Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00101
Formation
REFERES 1° PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

147/22

N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZYS

Décision déférée du 06 Septembre 2021

- Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 20/05220

DEMANDERESSE

Madame [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEREURS

Monsieur [P] [O]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

S.A.R.L. L'UNION AUTOMOBILES

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me CANTIN du cabinet substituant Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 7 janvier 2020, M. [P] et sa soeur, Mme [G] [O] ont confié leur véhicule pour réparations à la Sarl l'Union Automobiles.

Suivant contrat du 8 janvier 2020, cette dernière leur a mis à leur disposition un véhicule de courtoisie.

Le 9 janvier 2020 elle les a informés de la disponibilité de leur véhicule.

Le 13 janvier 2020, elle a découvert le véhicule de courtoisie garé devant l'établissement, ouvert, sans clé ni carte grise.

Par courriers recommandés du 16 janvier 2020, elle a vainement mis les consorts [O] en demeure de régler la facture de réparations, de reprendre leur véhicule et de lui régler les frais de gardiennage.

Parallèlement elle recevait des avis de contravention concernant des infractions commises par M. [P] [O] avec le véhicule de courtoisie.

Par actes séparés des 7 et 8 juillet 2020, la Sarl l'Union Automobiles a fait assigner M. [P] et Mme [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement de différentes sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné M. [P] [O] et Mme [G] [O] à payer à la Sarl L'Union Automobiles la somme de 2 124,50 euros au titre de la facture de réparations impayées,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date des mises en demeure, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- condamné M. [P] [O] et Mme [G] [O] à payer à la Sarl L'Union Automobiles les sommes de :

* 3 132 euros au titre des frais de gardiennage,

* 500 euros en réparation du préjudice moral,

- condamné M. [P] et Mme [G] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [O] et Mme [G] [O] aux entiers dépens.

Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2022.

Par actes des 12 et 16 mai 2022, elle a fait assigner M. [P] [O] et la Sarl L'Union Automobiles en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile pour voir :

- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Toulouse enrôlée sous le numéro RG 22/721,

- préciser que la décision est opposable à M. [O] régulièrement appelé dans la cause,

- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner les sommes soit celle de 6 765,50 euros outre les intérêts au taux légal de 34 euros soit la somme totale de 6 799,50 euros, sur le compte Carpa ouvert par Maîtrer [R],

- en tout état de cause, condamner la Sarl L'Union Automobiles au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 23 août 2022 soutenues oralement à l'audience du 31 août 2022 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sarl L'Union Automobiles demande au premier président de :

- à titre principal, rejeter la demande de Mme [O] visant à suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2021,

- à titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [O] de consignation des fonds auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de Toulouse,

- en tout état de cause, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [P] [O], régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

En l'espèce Mme [G] [O] sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement la condamnant solidairement au paiement des sommes de 5 756,50 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut de conséquence manifestement excessives tirées d'un risque de non recouvrement des sommes en cas d'infirmation de la décision dès lors qu'elle ne dispose d'aucune information quant à la situation financière de la Sarl L'Union Automobiles.

Toutefois, il ressort des éléments mis au débat que Mme [O] a pu bénéficier d'un prêt de 7 000 euros pour procéder au règlement des condamnations, le coût du crédit qu'elle met en avant important peu.

Si l'obtention d'un tel prêt ne témoigne pas à lui seul d'une assise budgétaire stable, la demanderesse, coiffeuse et percevant un salaire mensuel de 1 310,90 euros, ne justifie d'aucune circonstance particulière qui établirait une situation financière spécialement obérée et qui démontrerait l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives pouvant naître en cas de non restitution des sommes réglées.

En outre, l'absence de garantie de solvabilité de la Sarl L'Union Automobiles dont Mme [O] fait état sans corroborer ses assertions par des pièces probantes, ne saurait se déduire de la non publication de ses comptes pour l'année 2021 ni de l'hypothétique remboursement des prêts garantis par l'Etat.

La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, compte tenu de ce qui a été retenu supra, de la situation respective des parties et de la sauvegarde de leurs droits et intérêts, la demande subsidiaire de consignation des sommes formulée par Mme [O] sera rejetée dès lors qu'il n'apparaît pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.

Comme elle succombe, Mme [O] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros du chef de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes,

La condamnons aux dépens,

La condamnons à payer à la Sarl L'Union Automobiles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 22/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.