Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01743
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
454 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/10/2022

N° RG 22/01743 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYVZ

Décision déférée - 24 Mars 2022 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de TOULOUSE -22/63

[F] [O] épouse [R]

C/

Etablissement Public FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISM E ET AUTRES INFRACTIONS

MP PG CIVIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°134/2022

***

Le dix huit Octobre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [F] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

INTIMÉ

FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISM E ET AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

LE MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mars 2022.

Vu l'appel interjeté par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de Toulouse de Madame [F] [O] épouse [R].

Vu le courrier du greffe en date du 09 mai 2022 indiquant à Madame [F] [O] épouse [R] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état et de fixation à l'audience d'incident en date du 15 juin 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 20 septembre 2022, adressé par lettre recommandée à Madame [F] [O] épouse [R], retournée signée le 18 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe signée par Madame [F] [O] épouse [R] elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [F] [O] épouse [R] par déclaration au greffe le 25 avril 2022.

- Laissons les dépens à la charge de Madame [F] [O] épouse [R].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/01743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.