Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
21/01941
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09/11/2022

ARRÊT N°393

N° RG 21/01941 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEFZ

VS/CO

Décision déférée du 23 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J834

M.STEIN

Entreprise [G] [Y] [G] [Y] AGENCEMENT

C/

Société SRL ARREDO 3

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Entreprise [G] [Y] AGENCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société SRL ARREDO 3

[Adresse 6]

[Localité 4] ITALIE

assistée de Me MEUNIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , V.SALMERON, présidente chargée du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Courant 2016, [G] [Y], concepteur et vendeur de cuisines exerçant sous l'enseigne [G] [Y] Agencement, a conclu plusieurs commandes avec la société de droit italien Srl Arredo 3 ayant pour activité la fabrication de meubles de cuisine.

Par courrier recommandé du 16 juin 2017, la société Arredo a selon elle mis en demeure [G] [Y] de lui payer la somme de 8.200 € au titre de cinq factures impayées.

Par ordonnance d'injonction de payer européenne en date du 27 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse, saisi sur requête de la société Arredo, a ordonné à [G] [Y] de payer à la Srl Arredo 3 la somme de 8.200 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 17 octobre 2019 et [G] [Y] y a fait opposition le même jour.

La société Arredo a demandé au tribunal de condamner [G] [Y] à lui verser les sommes de 8.200 € ou intérêts majorés, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

dit la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 aussi nommée Convention de Vienne applicable ;

dit la loi italienne applicable ;

condamné [G] [Y] à payer à la Srl Arredo 3 la somme de 8.200 € assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne augmenté de 7 points à compter du 27 juin 2017 ;

débouté la Srl Arredo 3 de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 61-1-b de la Convention de Vienne ;

condamné [G] [Y] à payer à la Srl Arredo 3 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile (cpc) ;

condamné [G] [Y] à payer à la Srl Arredo 3 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc et débouté la Srl Arredo 3 du surplus de sa demande ;

autorisé l'exécution provisoire ;

condamné [G] [Y] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'injonction de payer européenne.

Par déclaration en date du 27 avril 2021, [G] [Y] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, excepté le chef déboutant la société Arredo.

La clôture est intervenue le 26 septembre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [G] [Y] demandant :

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

statuant à nouveau, de dire et juger que la preuve de la créance n'est pas rapportée;

débouter la société Arredo 3 de ses demandes à l'encontre de [G] [Y];

condamner la société Arredo 3 à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Arredo 3 Srl demandant de :

confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;

condamner [G] [Y] à payer à la société Arredo 3 Srl la somme de 5.000 € pour appel abusif au titre des dispositions de l'article 559 du CPC

condamner [G] [Y] à payer à la société Arredo 3 Srl la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

-sur les dispositions applicables :

selon l'article 954 cpc, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, force est de constater que dans les 6 pages des dites conclusions , il n'articule aucun moyen à l'appui de la contestation de l'application de la convention de Vienne et de la loi italienne au présent litige, qui porte sur une injonction européenne de payer des factures émises par le fabricant des marchandises, la société italienne, et adressées au client français, l'entreprise [Y] [G], défendeur en première instance et appelant en appel. De surcroît, il affirme son application dans son paragraphe intitulé « sur la créance invoquée ».

La cour est en mesure de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce a, à bon droit, appliqué au litige les règles de la convention de Vienne et dit que le contrat était soumis au droit italien, ce que ne conteste en définitive aucune des parties.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

-sur la créance invoquée :

l'appelant reproche à l'intimée de ne pas justifier des caractères certain, liquide et exigible de sa créance en se fondant sur le principe général repris par l'article 79 de la convention de Vienne selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi même ».

Il reproche à la société italienne de produire uniquement des factures, des avoirs et un relevé certifié conforme de sa propre comptabilité.

L'avocat de l'appelant qui a nécessairement consulté le bordereau de pièces de la partie intimée a pu analyser les 31 pièces qui y figurent, et notamment, outre les 10 premières pièces qui correspondent à celles qu'il dénonce comme des preuves à soi-même , les pièces 10 à 25 qui sont des bons de commandes et les CMR (bons de transport et de livraisons) correspondantes..

A défaut de critiques précises sur les bons de commandes à entête Maxi Home Design ([Adresse 1]) avec la mention « adresse de livraison ITM [Adresse 3] » et sur les CMR produits mentionnant, pour le destinataire « [Y] [G] » et signées avec le tampon de la société qui réceptionnait la marchandise comme convenu sur le bon de commande à Villeneuve Tolosane, la cour constate que les factures émises sont suffisamment justifiées par les bons de commandes et les bons de livraison de la marchandise pour dire la créance alléguée certaine, liquide et exigible.

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné [G] [Y] à payer à la Srl Arredo 3 la somme de 8.200 euros assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne augmenté de 7 points à compter du 27 juin 2017

-sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

le tribunal a condamné [G] [Y] à verser à la société srl Arredo la somme de 2.000 euros en application l'article 32-1 du cpc qui correspond au prononcé d'une amende civile alors qu'en réalité, il entendait prononcer uniquement des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La société Srl Arredo demande 5.000 euros en plus, en cause d'appel, du même chef.

Or, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que [G] [Y] se méprenne sur l'étendue de ses droits, en dépit des conseils nécessairement avisés de son avocat sur les conditions d'une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, son intention de nuire n'est pas suffisamment caractérisée.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société srl Arredo doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur les demandes annexes :

[G] [Y] qui succombe de nouveau en appel sera condamné en première instance et en appel aux dépens.

Devant l'indigence des argumentations soulevées en appel, il sera fait droit en grande partie aux demandes de la sarl Arredo au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné [G] [Y] à payer à la Srl Arredo 3 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

Et, statuant à nouveau sur chef infirmé,

- déboute la société srl Arredo de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive

-confirme le jugement pour le surplus

-condamne [G] [Y] aux dépens d'appel

-condamne [G] [Y] à payer à la srl Arredo la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01069

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 21/01941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.