Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
9 novembre 2022
Numéro de rôle
20/03293
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03293 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4CE

CC

JUGE COMMISSAIRE DE NIMES

04 décembre 2020 RG :20JC01187

S.A.R.L. LE GRAU GOURMAND

C/

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

S.E.L.A.R.L. SELARL ETUDE BALINCOURT

Grosses envoyées le 09 novembre 2022 à :

- Me MERE

- Me MALDONADO

+MP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 04 Décembre 2020, N°20JC01187

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Agnès VAREILLES, Conseillère,

Mme Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a conclu le 15 septembre 2022. Absent à l'audience.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. LE GRAU GOURMAND Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de son representant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 et enregistré le lendemain par la SARL Le Grau Gourmand à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 4 décembre 2020, dans l'instance n° 20JC01187, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Le Grau Gourmand.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2021 par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant avec assignation à comparaître délivrée le 26 février 2021 à la SELARL Etude Balincourt es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Grau Gourmand, par acte laissé à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 15 septembre 2022 : « vu au parquet général qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».

Vu l'ordonnance du 24 mars 2022de clôture de la procédure à effet différé au 29 septembre 2022.

* * *

L'Urssaf a produit, le 5 juillet 2018, au passif de la société Le Grau Gourmand pour une somme de 21 720,40 euros à titre chirographaire et pour une somme de 85 392,63 euros à titre privilégié, sa créance concernant des cotisations impayées.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2019, le mandataire judiciaire informait le créancier d'une contestation de la société débitrice en raison d'un différend comptable. Le mandataire indiquait qu'en conséquence, il conclurait au rejet de la créance déclarée pour un montant de 107 113,03 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mai 2019, le créancier a modifié sa déclaration de créances ainsi :

49 291,83 euros à titre privilégié définitif

19 930,89 euros à titre chirographaire définitif.

Cette créance a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 4 décembre 2020.

La société Le Grau Gourmand a relevé appel de cette ordonnance pour voir réformer l'ordonnance déférée et elle demande à la cour de dire que la créance déclarée par l'Urssaf Languedoc-Roussillon est admise pour la somme globale de 44 695,29 euros. Elle sollicite le paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du créancier aux dépens.

L'appelante se fonde sur un relevé de la situation comptable de l'Urssaf du 14 mars 2019 pour soutenir que la créance n'excédait pas la somme de 44 695,29 euros au moment de l'ouverture de son redressement judiciaire. Elle produit également un relevé des sommes versées auprès de l'huissier de justice mandataire de l'Urssaf afin de justifier des règlements effectués. Enfin, elle fait valoir que les éléments fournis par l'Urssaf ne permettent pas de différencier la part privilégiée et la part chirographaire et que dans ces conditions la globalité de la créance doit être admise à titre chirographaire.

L'Urssaf du Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et elle demande à la cour de dire, en tout état de cause, sa créance admise pour une somme totale de 69 222,72 euros correspondant à 49 291,83 euros à titre privilégié définitif et 19 930,89 euros à titre chirographaire définitif, de débouter la société débitrice de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le créancier expose que la société débitrice a versé la somme de 7 500 euros entre les mains de l'huissier de justice, dont la somme de 177,68 euros a été déduite pour frais de procédure, de sorte qu'elle n'a perçu que la somme de 7 322,32 euros.

Il soutient que son relevé de situation comptable du 14 mars 2019 ne tient pas compte de deux télépaiements revenus impayés. Le document faisant foi de sa créance est donc bien la déclaration de créance définitive adressée au mandataire. Elle produit les titres exécutoires justifiant du montant de ses créances.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'Urssaf produit un décompte ventilant sa créance à la somme de 49 291,83 euros à titre privilégiée et 19 930,89 euros à titre chirographaire.

Le relevé de compte produit par la société débitrice mentionne un solde nul pour les cotisations des premier et troisième trimestre 2016 (excepté les majorations de retard). Toutefois l'Urssaf justifie la délivrance de deux contraintes pour chacun de ces trimestres au motif que le titre de paiement de la société débitrice a été rejeté par la banque. Elle justifie également de la signification de ces contraintes.

Enfin le créancier ne conteste pas le recouvrement de la somme de7 500 euros par l'huissier de justice mais produit une attestation de ce dernier sur le prélèvement de la somme de 177,68 euros pour frais de procédure.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,

Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances,

Dit qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 20/03293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.