Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01924
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 875
[X]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01924 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6B - N° registre 1ère instance : 20/00068
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie MICHELOT de la SELARL GM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
La [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laon (Pôle social) qui a :
- validé la contrainte émise par le directeur de la [5] à l'encontre de M. [M] [X], le 9 novembre 2019 et signifiée le 17 février 2020 pour un montant ramené à 22532,75 euros ;
- condamné M. [M] [X] à payer à la [5] ladite somme ;
- condamné M. [M] [X] au paiement de la somme de 73,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [M] [X] aux éventuels dépens.
Vu l'appel formé par M. [M] [X] ;
Vu la comparution de parties à l'audience du 9 mai 2022 ;
Le conseil de M. [M] [X] s'est référé à ses conclusions écrites préalablement communiquées aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L725-3 et suivants, R725-8 et suivants, L731-15 et L731-19 du code rural et de la pêche maritime, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- prononcer la nullité de la contrainte en date du 9 novembre 2019, signifiée à M. [M] [X] le 17 février 2020 et la déclarer de nul effet ;
En tout état de cause,
- invalider le montant de la contrainte, faute pour la [5] d'avoir produit les modalités de calcul des cotisations appelées,
- condamner la [5] à régler à M. [M] [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la [5] s'est référé à ses conclusions écrites préalablement communiquées aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'opposition et valide la contrainte,
- l'infirmer quant au montant de la contrainte,
- condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 22834,65 euros,
- condamner M. [M] [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1°) Sur la nullité de la contrainte :
L'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose: ' Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.'
M. [M] [X] fait valoir qu'il a reçu deux mises en demeure qui ne répondent pas aux exigences du texte et qui ont eu pour conséquence de semer le doute dans son esprit en ce que la mise en demeure du 13 février 2019 ne reprend pas les sommes mentionnées sur la mise en demeure délivrée antérieurement en 2018, de telle sorte qu'il n'a pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Il en est de même selon l'appelant de la contrainte émise à son encontre qui mentionne une somme globale de 22 311 euros ainsi que des majorations de retard à hauteur de la somme de 763,08 euros sans aucun détail sur le nature, la cause et l'étendue des cotisations.
Il ressort des pièces produites et des débats que la [5] a adressé à M. [M] [X] deux mises en demeure.
La première en date du 19 janvier 2018 pour un montant de 20 078,75 euros, s'agissant des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2017, fait figurer le montant des appels de cotisations pour chacun des risques et précise le montant dû en principal et les majorations de retard ainsi que la date d'application desdites pénalités.
La seconde mise en demeure du 1er février 2019 pour un montant de 541,33 euros concerne exclusivement les majorations et pénalités pour chacun des risque et précise leur date d'application.
Les accusés de réception des mise en demeure signés par M. [M] [X] sont produits par la [5].
Les mises en demeure sont conformes aux exigences du texte précité, la contrainte étant régulière alors en outre qu'elle renvoie expressément aux mises en demeure, de telle sorte que M. [M] [X] ne peut prétendre qu'il a légitimement pensé que la première mise en demeure comportait une erreur quant à son montant.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [X] de sa demande de nullité de la contrainte.
2°) Sur le montant des sommes dues :
L'article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable aux fait de l'espèce dispose: ' Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années (...).'
M. [M] [X] fait valoir que par dérogation et en application des dispositions de l'article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leur revenus professionnels tels que définis à l'article L.731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Dans la mesure où aucune précision de lui aurait été fournie sur ce point, M. [M] [X] demande à la cour de dire sa contestation bien fondée.
Or, contrairement à ce qui est allégué ci-dessus, il ressort des pièces produites par la [5] que le calcul des cotisations de M. [M] [X] a été effectué au réel, conformément à l'option relative à la prise en charge des revenus professionnels de l'année antérieure, la déclaration des revenus du cotisant adressée par son comptable de manière dématérialisée faisant apparaître un revenu réel déclaré de 52681 euros en 2016, ce montant ayant été pris comme base de calcul des cotisations.
S'il n'est pas contesté que M. [M] [X] a cessé son activité le 31 mars 2017, il n'en demeure pas moins que les cotisations sont dues pour l'année civile en cours, conformément au principe de l'annualité des cotisations personnelles tel qu'il résulte de l'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
En l'absence de paiement des cotisations, la [5] est en outre bien fondée à demander paiement des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de valider la contrainte en date du 9 novembre 2019 pour 22834,65 euros dont 763,08 euros à titre de majorations de retard.
3°) Sur les frais et dépens :
En formant appel, M. [M] [X] a exposé la [5] à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a validé la contrainte en date du 9 novembre 2019,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la [5] la somme de 22834,65 euros dont 763,08 euros à titre de majorations de retard,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 731-10-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 731-15Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 725-6Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 731-68Code rural et de la pêche maritime
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
22/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21/01924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.