Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 8 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00263
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 novembre 2022
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRCS
-LB- Arrêt n° 503
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE (AURA) venant aux droits de la SAFER d'AUVERGNE à la suite de la fusion réalisée avec la SAFER RHONE ALPES / [V] [T] épouse [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4], décision attaquée en date du 29 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/00235
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE (AURA) venant aux droits de la SAFER d'AUVERGNE à la suite de la fusion réalisée avec la SAFER RHONE ALPES
AGRAPOLE [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [T] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2021, la SA SAFER Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 29 décembre 2020 dans le litige l'opposant à Mme [V] [T] épouse [S].
Par conclusions remises le 16 septembre 2022, la SA SAFER Rhône-Alpes demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater l'extinction de l'instance, après acquiescement par l'intimée, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, Mme [T] épouse [S] demande à la cour de constater qu'elle acquiesce au désistement d'appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, et en considération de l'accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate que la SA SAFER Rhône-Alpes se désiste de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 29 décembre 2020 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2021 dans le litige l'opposant à Mme [V] [T] épouse [S] ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 21/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.