Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/05622
Formation
Référés Commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°35

N° RG 22/05622 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEB6

S.A.S.U. LES MAGASINS JEAN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'PRINTE MPS'

C/

S.A.R.L. NOVICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Novembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Septembre 2022

ENTRE :

La société LES MAGASINS JEAN, SAS immatriculée au RCS de Brest sous le n°303 469 332, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Fatima KHALOUI, avocat au barreau de LILLE

ET :

La société NOVICE, SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le n°401 892 724, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me ROBERT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courriel du 9 février 2018, la société Les Magasins Jean a notifié à la société Novice la résiliation à compter de la fin des soldes d'été 2018 du contrat de vente et de coopération commerciale qu'elle avait conclu avec la société Novice.

Par assignation du 15 janvier 2019, la société Novice a fait assigner la société Les Magasins Jean devant le tribunal de commerce de Brest en indemnisation d'un préjudice de perte de marge brute.

Après expertise ordonnée avant dire droit le 10 juillet 2020, le tribunal de commerce a, par jugement du 24 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, notamment condamné la société Les Magasins Jean à payer à la société Novice les sommes de 33'600 euros en réparation de son préjudice et de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les Magasins Jean a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 2022.

Par exploit du19 septembre 2022, elle a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la société Novice en arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle sollicite l'autorisation de consigner la somme de 43'976,02 euros.

Elle fait valoir que si elle exécute le jugement, la société Novice pourrait ne pas être en mesure de restituer les fonds compte tenu de sa situation financière et de son endettement. Elle précise qu'elle-même est en difficultés ainsi qu'il résulte de son dernier bilan et de la situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2022, et que la société Rallye, son associé unique (créancier d'une somme en compte courant d'associé de 2'000'000 euros), est sous procédure de sauvegarde.

La société Novice conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste que l'exécution de la décision puisse engendrer pour la débitrice des conséquences manifestement excessives, la présentation des comptes de cette dernière étant volontairement tronquée puisqu'elle disposait au jour de la clôture de son dernier exercice de plus de 2'000'000 euros de liquidités et que son résultat net était en forte amélioration. Elle relève que la dernière situation intermédiaire faisait encore ressortir une trésorerie très importante (plus de 1'344'000 euros). Elle précise que sa société mère est la société Rallye, actionnaire majoritaire du groupe Casino, laquelle bénéficiait au 31 décembre 2021 de 15'500'000 euros de disponibilité, situation qui s'est encore améliorée depuis (ainsi qu'il résulte de ses résultats semestriels).

Elle précise que sa propre situation est saine et qu'il n'existe aucun risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement.

Elle s'oppose à la demande subsidiaire d'autorisation de consigner laquelle n'est pas justifiée.

Elle estime enfin la demande abusive et malveillante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':

Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

La société Les Magasins Jean ne peut utilement prétendre que la société Novice pourrait être dans l'incapacité de restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement, sans produire le moindre élément en ce sens.

Par ailleurs, elle ne peut, sans se contredire, soutenir que l'exécution du jugement met en péril sa situation financière et, subsidiairement, offrir de consigner les causes des condamnations.

Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur la demande de consignation':

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Pour s'opposer à cette demande, la société Novice prétend que sa situation financière, solide, lui permettra de restituer les fonds en cas d'infirmation. Cependant, force est de constater qu'elle s'abstient de produire aux débats ses derniers bilans, se contentant de communiquer une attestation sibylline de son expert comptable («'À ce jour, la situation financière de la Sarl Novice ne peut laisser penser que la société présente un risque de cessation de paiement. En effet, la trésorerie de la société est confortable et permet de faire face au règlement des dettes exigibles'») et deux attestations de l'Urssaf et des services fiscaux précisant qu'elle est à jour du règlement de ses cotisations et impôts ce qui est insuffisant pour connaître la situation réelle de la société.

En l'état de ces éléments, la consignation qui est conforme à l'intérêt des deux parties, sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes':

La demande en dommages et intérêts de la société Novice sera rejetée, les prétentions de la société Les Magasins Jean auxquelles il a été partiellement fait droit n'étant pas abusives.

La société Les Magasins Jean qui échoue en sa demande principale, supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile :

Rejetons la demande présentée par la société Les Magasins Jean aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 24 juin 2022.

Autorisons la société Les Magasins Jean à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 43'976 euros pour garantir le montant de la condamnation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que la société Les Magasins Jean devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Novice de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement de la somme due.

Rejetons la demande en dommages et intérêts de la société Novice.

Condamnons la société Les Magasins Jean aux dépens.

La condamnons à payer à la société Novice une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/05622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.