Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 2 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00290
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°22/
AC
R.G : N° RG 22/00290 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJF
S.A.S. REGAL LOGISTIQUE SERVICE OI
C/
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 01 MARS 2022 - RG n° 21/00435 - suivant Requête - procédure au fond en date du 15 MARS 2022
REQUÉRANTE :
S.A.S. REGAL LOGISTIQUE SERVICE OI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER, Postulant, substitué par Me Thibault GAUTHIER, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. Jean Denis PARINET (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 novembre 2022.
Greffier lors des débats et de la mise à disposiiton : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 novembre 2022.
* * *
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par jugement du 26 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Monsieur [X] [D], a requalifié le licenciement pour faute grave de ce dernier en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société REGAL LOGISTIQUE OI à devoir procéder au versement de diverses indemnités.
Par déclaration du 10 mars 2021, l'employeur a formé appel de ce jugement en ce que le Conseil des prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'une faute grave.
Suivant ordonnance du président de la chambre sociale du 22 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Après qu'une première ordonnance du 05 octobre 2021 ait constaté, après paiement des sommes dues, le désistement par Monsieur [D] de l'incident en radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution du jugement, la société REGAL LOGISTIQUE OI a formé le 20 octobre 2021 un nouvel incident à l'effet de voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [D] le 10 septembre 2021, à défaut pour ce dernier d'avoir formulé dans le dispositif de ses conclusions de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement contesté.
Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a déclaré recevables les conclusions notifiées le 20 octobre 2021 par Monsieur [D] et débouté la société REGAL LOGISTIQUE OI de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société REGAL LOGISTIQUE OI a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs qu'en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'intimé de toute demande de confirmation ou d'infirmation, l'appel incident ne pourrait qu'être déclaré irrecevable quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions d'intimés.
Monsieur [X] [D] a conclu à la confirmation de la décision contestée en faisant valoir qu'une demande de radiation de la procédure d'appel suspendrait les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, ceux-ci recommençant à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, soit en l'espèce jusqu'au 29 décembre 2021.
La société REGAL LOGISTIQUE OI a maintenu l'intégralité de ses prétentions en rappelant, d'une part, que l'intimé n'aurait demandé, dans le dispositif de ses conclusions du 10 septembre 2021, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement du 26 février 2021, l'appel incident étant dès lors irrecevable et en soutenant, d'autre part, que les nouvelles conclusions d'intimé en date du 27 octobre 2021 seraient tardives, le désistement de l'instance en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations exécutoires rendant non avenue l'interruption de prescription découlant de la procédure d'incident.
Elle a enfin formé une demande en paiement de frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 02 novembre 2022 par voie de mise à disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 524, 909, 910, 914, 916 et 954 du code de procédure civile,
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Il est, par ailleurs, constant que si les conclusions d'incident reçues le 08 septembre 2021 ne contiennent pas de mention expresse d'une prétention sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, il appartiendra à la cour, statuant au fond, de déterminer l'objet précis du litige dont elle est saisie.
Il apparaît, par ailleurs, que suite à la signification le 15 juin 2021 de l'acte d'appel et des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué, celui-ci disposait d'un délai de 03 mois pour conclure; qu'ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, ce délai a été suspendu à compter du 22 juin 2021, date de la demande en radiation pour défaut d'exécution ; qu'il a recommencé à courir à compter du 05 octobre, date à laquelle a été constaté le désistement de ce premier incident suite à paiement des sommes mises à la charge de l'appelant; qu'en décider autrement reviendrait à pénaliser l'intimé contraint, en sus d'une demande de radiation destinée à vaincre la résistance de l'appelant, de respecter scrupuleusement les délais impartis dans le cadre d'une procédure classique privant ainsi Monsieur [D] de son droit à un procès équitable ; que ce dernier ayant conclu pour se porter appelant incident par conclusions rectificatives déposées à la cour le 28 octobre 2021 (et non le 20 octobre 2021), soit dans le délai imparti par l'article 909 susvisé, ces conclusions sont recevables.
En conséquence de quoi, la décision du conseiller de la mise en état sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 15 mars 2022 par la société REGAL LOGISTIQUE OI ;
Confirme l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale (RG 21/435) sauf à préciser que la date des conclusions déclarées recevables est bien le 28 et non le 20 octobre 2021;
Laisse à la société REGAL LOGISTIQUE OI la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2022, sous le numéro 22/00290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.