A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 3 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01916
- Formation
- Chambre sociale section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/01916
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZD3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 19 Novembre 2012 - RG n° 2007.0887
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société [12] (anciennement [13])
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN.
INTIMES :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [P], mandaté
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE subrogé dans les droits de M. [U] [V]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [13] d'un jugement rendu le 19 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant au [11] subrogé dans les droits de M. [U] [V], à la société [15], en présence de la [8].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a notamment, déclaré recevable l'action du [11] et dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [V], prises en charge par la [8], plaques pleurales diagnostiquées le 30 mars 1998 et asbestose diagnostiquée le 31 mars 2006, ont pour cause la faute inexcusable des sociétés [15] et [13].
Par déclaration du 11 décembre 2012, la société [13] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 avril 2015, la cour a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours, dit qu'elle sera réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, communiquées à la partie adverse.
Par courrier du 1er février 2021, le [11] a sollicité la réinscription de l'affaire aux fins de voir constater la péremption d'instance en application des articles 386 du code de procédure civile et R 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil , le [11], la société [12] (anciennement [13]), la société [15] et la [8] demandent à la cour de constater que la péremption d'instance est acquise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance est acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie entre l'ordonnance de radiation du 9 avril 2015 et le 1er février 2021, date à laquelle le [11] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
En conséquence, la péremption d'instance est acquise.
La société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [12], appelante, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la péremption d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [12], aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 21/01916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.