A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
21/01916
Formation
Chambre sociale section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01916

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZD3

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 19 Novembre 2012 - RG n° 2007.0887

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Société [12] (anciennement [13])

[Adresse 4]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, subtitué par Me OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN.

INTIMES :

[8]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par M. [P], mandaté

Société [15]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RIVALAN, avocat au barreau de CAEN

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE subrogé dans les droits de M. [U] [V]

[Adresse 14]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me GALISTIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [13] d'un jugement rendu le 19 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant au [11] subrogé dans les droits de M. [U] [V], à la société [15], en présence de la [8].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a notamment, déclaré recevable l'action du [11] et dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [V], prises en charge par la [8], plaques pleurales diagnostiquées le 30 mars 1998 et asbestose diagnostiquée le 31 mars 2006, ont pour cause la faute inexcusable des sociétés [15] et [13].

Par déclaration du 11 décembre 2012, la société [13] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 9 avril 2015, la cour a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours, dit qu'elle sera réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, communiquées à la partie adverse.

Par courrier du 1er février 2021, le [11] a sollicité la réinscription de l'affaire aux fins de voir constater la péremption d'instance en application des articles 386 du code de procédure civile et R 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil , le [11], la société [12] (anciennement [13]), la société [15] et la [8] demandent à la cour de constater que la péremption d'instance est acquise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance est acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie entre l'ordonnance de radiation du 9 avril 2015 et le 1er février 2021, date à laquelle le [11] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

En conséquence, la péremption d'instance est acquise.

La société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [12], appelante, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate la péremption d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [12], aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 23/00056

MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/00798

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 21/01916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.