Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
3 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00464
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/LW

EXPÉDITION au Ministère Public

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

- la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 520 - 5 Pages

N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOLW

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [T]

[Adresse 1] - Chez Mme [L] [F]

[Localité 4]

Représenté par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 29/04/2022

II - S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 419 488 655

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

03 NOVEMBRE 2022

N° 520 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE, Président de Chambre

M. PERINETTI, Conseiller

Mme CIABRINI, Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

***************

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a apposé son visa le 26 août 2022.

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

03 NOVEMBRE 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGEN° 520 /3

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [T], qui exerçait l'activité de commerce de spécialités et produits de l'île de la Réunion, et désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête en date du 6 janvier 2022, le mandataire judiciaire a saisi le juge-commissaire de la procédure pour voir statuer sur la demande de M. [T] aux fins de se voir attribuer 2 véhicules automobiles de marque Opel Zafira, immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7] en contrepartie du paiement de la somme de 500 €.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le Juge-commissaire a rejeté la demande.

Par ordonnance du même jour, le même magistrat a prescrit la vente aux enchères publiques de ces deux véhicules, dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, et a désigné Me [G] [K], commissaire-priseur à [Localité 5], en lui impartissant un délai de 30 jours pour y procéder.

Monsieur [U] [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration au greffe du 29 avril 2022.

Par dernières conclusions en date du 30 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- Recevoir M. [U] [T] en son appel, et le déclarer bien fondé ;

- Infirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 rendue par Monsieur le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [U] [T] ;

Et statuant à nouveau :

- Débouter la SELARL JSA de sa demande de vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7].

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que les deux véhicules appartiennent en propre à son épouse qui en a revendu un et conserve l'autre en toute légitimité sans qu'il soit possible d'en ordonner la vente dans le cadre de la liquidation judiciaire qui n'affecte pas le patrimoine propre du conjoint.

Il fait en outre observer que le mandataire a laissé les divers meubles de son commerce au bailleur alors qu'il était à jour de ses loyers et charges et que ce mobilier avait une valeur vénale bien supérieure aux véhicules litigieux.

Par conclusion signifiées le 21 juin 2022, la SELARL JSA, ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L. 624-9 du code commerce, de :

Dire M. [T] mal fondé en son appel et l'en débouter

Confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 28 mars 2022, qui a prescrit la

vente aux enchères publiques des 2 véhicules automobiles de marque Opel Zafira,

immatriculées CP 444 TL, et EK 923 CM, dépendant de l'actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T].

Condamner M. [T] à régler à la Selarl JSA, ès qualités de liquidateur, la somme de

1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

03 NOVEMBRE 2022

N° 520 /4

Le mandataire fait essentiellement valoir que si, comme le prétend M. [T], les véhicules appartiennent à son épouse, cette dernière se devait de les revendiquer dans le délai prévu à l'article L.624-9 du code de commerce, soit dans les trois mois suivant la publication du jugement et qu'à défaut le droit de propriété de Mme [M] devient inopposable à la procédure collective, comme le rappelle la jurisprudence, et que partant, la Selarl JSA, ès qualités de liquidateur a la possibilité de vendre les biens non revendiqués.

Il conclut donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Le véhicule immatriculé CP 444 TL

M. [T] soutient que ce véhicule appartenait en propre à son épouse.

Cependant il ne prétend ni ne démontre être marié avec un contrat de séparation de biens ou que son épouse aurait acquis le véhicule par l'emploi de fonds propres.

Le fait que le certificat d'immatriculation de ce véhicule, qui ne vaut pas titre de propriété, mentionne son épouse comme propriétaire ne fait pas preuve d'une telle propriété improbable en l'espèce.

En tout état de cause, quand bien même la propriété exclusive de l'épouse serait établie, le véhicule a été inventorié comme étant la propriété sinon du seul mari du moins de la communauté conjugale et, à ce titre, il était inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire de M. [T] qui comprend les biens communs avec son épouse.

Mme [T] devait alors revendiquer son droit de propriété exclusif sur ce bien dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce. A défaut, son prétendu droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire et c'est à bon droit que le juge-commissaire a pu ordonner la vente aux enchères de ce véhicule.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères de ce véhicule.

Le véhicule immatriculé EK 923 CM

Il est prétendu que ce véhicule aurait été acquis par l'épouse au moyen de dons reçus de

sa mère ce qui en ferait un bien propre.

Outre le fait que les relevés bancaires ne font pas la preuve de l'emploi des fonds reçus

03 NOVEMBRE 2022

N° 520 /5

de la mère de Mme [T] pour l'acquisition du véhicule dont le prix n'est pas même

indiqué, il peut être opposé, en tout état de cause, le même moyen que pour le précédent véhicule, à savoir l'absence de toute revendication dans le délai légal emportant, en conséquence, inopposabilité d'un éventuel droit de propriété à la liquidation judiciaire.

Mais, à la différence de l'autre véhicule, celui-ci a été vendu par Mme [T], le 5 décembre 2021 et le mandataire n'a engagé aucune action à l'encontre du sous-acquéreur dont la bonne foi est présumée en application des dispositions de l'article 2276 du code civil et, en l'état, le véhicule n'est plus dans le patrimoine de M. [T] et ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une vente aux enchères publiques ordonnée postérieurement à la cession.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.

*******

Chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés en cause d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle prescrit la vente aux enchères publiques du véhicule Opel Zafira immatriculé EK 923 CM,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Rejette la requête de la Selarl JSA, ès qualités, en ce qu'elle tend à voir ordonner la vente aux enchères publiques du véhicule Opel Zafira immatriculé EK 923 CM,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACEL. WAGUETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 novembre 2022, sous le numéro 22/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.