Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
21/02273
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 22/420

BUL/CRG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 21 OCTOBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 02 Septembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/02273 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWJ

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 26 novembre 2021

code affaire : 88M

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

APPELANTE

Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

MDPH DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Par requête expédiée sous pli recommandé le 28 novembre 2020, Mme [Z] [M] divorcée [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d'un recours à l'encontre d'une décision rendue le 25 septembre 2020 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs (CDAPH) suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée à l'encontre de la décision de cette même commission du 26 juin 2020 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en lien avec son handicap, et confirmant celle-ci.

Une mesure de consultation a été confiée par les premiers juges au docteur [F] [O], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable le recours de Mme [Z] [M]

- débouté Mme [Z] [M] de sa demande d'AAH

- confirmé les décisions de la commission des 26 juin et 25 septembre 2020

- condamné Mme [Z] [M] aux dépens

Par déclaration transmise au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 28 décembre 2021, Mme [Z] [M] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions visées le 18 mai 2022 et reprises à l'audience, la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs (MDPH) conclut à la confirmation de la décision querellée, au rejet des demandes adverses et demande à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.

A l'appui de ses demandes l'intimée fait valoir que l'appelante n'apporte aucun élément de fait de nature à établir une appréciation erronée de la part des premiers juges.

Lors de l'audience de plaidoiries du 2 septembre 2022, Mme [Z] [M] a expliqué les séquelles particulièrement contraignantes endurées à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 2012, qui l'ont conduite à perdre son emploi du fait d'une impossibilité de reclassement, ainsi que la souffrance physique et morale qui en résulte au quotidien. Elle a précisé qu'elle élevait seule trois enfants et percevait actuellement le revenu de solidarité active, outre les allocations familiales.

La MDPH a fait observer que la situation personnelle et familiale de Mme [Z] [M] ne pouvait être prise en compte dans l'appréciation de sa situation de handicap

et de l'exigence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle soutient qu'en l'état des éléments médicaux les premiers juges ont fait une exacte application des textes en vigueur, à charge pour l'intéressée de saisir à nouveau à la MDPH dans l'hypothèse d'une aggravation des séquelles et de son état de santé aux fins de réexamen de sa demande d'allocation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (en l'occurrence 80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 à sa suite dispose que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Enfin l'article D.821-1 du même code précise que :

- pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %

- pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %

Au cas particulier, pour confirmer la décision de la CDAPH du Doubs et fixer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% tout en rejetant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en la jugeant surmontable par la mise en oeuvre d'aménagements de poste, les premiers juges se sont notamment appuyés sur l'avis du médecin consultant présent à l'audience, qui, après examen de l'intéressée et des éléments médicaux, a conclu dans les termes suivants :

'La patiente présente des troubles de la continence anale post-chirurgicaux. Elle garde des troubles de l'élimination anale nécessitant des précautions. L'incapacité est comprise entre 50 et 79%. Compte tenu des constatations, des possibilités d'aménagement de poste de travail, il n'existe pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi'.

Il est admis qu'un taux d'incapacité de 50% à 79% correspond à des troubles importants générant une gêne notable dans la vie sociale de la personne associée néanmoins au maintien de son autonomie pour les actes de la vie ordinaire alors qu'un taux de 80% ou plus correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne associée à une atteinte à son autonomie individuelle.

Or, il ressort des éléments notamment médicaux du débat que Mme [Z] [M] conserve, en dépit des séquelles non négligeables consécutives à son intervention chirurgicale du 20 décembre 2012, une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle vit d'ailleurs seule en appartement avec trois enfants mineurs, même si elle bénéficie de l'aide ponctuelle apportée par sa mère. C'est donc à juste titre que les premiers juges et au demeurant la CDAPH ont retenu que les troubles importants constitués par les séquelles susvisées lui occasionnaient une gêne notable justifiant le taux d'incapacité retenu.

Selon l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale 'La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités

Il apparaît que la MDPH du Doubs a attribué à Mme [Z] [M] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 26 juin 2020 au 25 juin 2025, et qu'elle bénéficie à ce titre d'un soutien inhérent à ce dispositif pour accéder à l'emploi.

A la lumière des éléments produits par l'intimée, s'il apparaît que la maladie de Mme [Z] [M] est particulièrement invalidante dans sa vie sociale et professionnelle, en raison du caractère imprévisible et irrépressible des manifestations de son handicap, par ailleurs indécelable pour autrui, que ne permet pas en l'état d'améliorer le suivi thérapeutique observé depuis plusieurs années, l'intéressée ne produit cependant aucune pièce à l'appui de sa contestation susceptible de contredire les éléments médicaux sur lesquels se sont appuyés tant les premiers juges que la CDAPH pour considérer qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi n'était pas démontrée.

La cour relève en effet que le certificat le plus récent versé au dossier médical de l'intéressée est celui du docteur [N] [V] du 22 juillet 2020, selon lequel la patiente 'présente des troubles du transit et de l'exonération survenant par crises alternant constipation sévère et selles liquides malgré de nombreuses prises en charge par des confrères spécialistes. Il s'ensuit un état de fatigue important', lequel est néanmoins antérieur à la décision déférée et à celle de la CDAPH du 25 septembre 2020, de sorte qu'il a été pris en compte dans les décisions contestées.

A l'examen des pièces communiquées, il ressort ainsi que l'état de santé de Mme [Z] [M] et les troubles qu'elle endure ne rendent pas impossible son accès à un emploi sous réserve d'aménagements comportant l'absence de port de charges lourdes, des horaires aménagés et l'accès à un lieu d'aisance, ce d'autant qu'une reconversion professionnelle vers un poste à dominante administrative est envisageable, compte tenu de son âge et de ses diplômes.

Il résulte de ce qui précède que le handicap dont souffre l'intimée ne la conduit pas à une restriction substantielle et durable à l'emploi, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses

propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DIT chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière

.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 21/02273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.