Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 octobre 2022
Numéro de rôle
22/02263
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3TL

Ordonnance n° 2022/MEE/267

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Société Anonyme au capital social de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (prise en sa qualité d'assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4])

Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Appelante

Mme [L] [K]

Représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS GESTION BARBERIS, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], elle-même représenté par son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

S.A.M.C.V. MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 janvier 2022 ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 15 février 2022 par la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 24 février 2022 par Mme [L] [K] et la MAIF, aux fins de:

- déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en son appel comme étant tardif,

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [L] [K] et à la MAIF la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens du présent incident ;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par:

- la société AXA FRANCE IARD,

- le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse,

En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié, à l'initiative de Mme [L] [K] et la MAIF, à la société AXA FRANCE IARD par acte d'huissier en date du 13 janvier 2022 à personne habilitée.

Celle-ci avait donc jusqu'au 14 février 2022 pour relever appel, le 13 février étant un dimanche.

Or, elle n'a formalisé une déclaration d'appel que le 15 février 2022.

Son appel est donc irrecevable comme étant tardif.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD le 15 février 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 janvier 2022,

Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [L] [K] et la MAIF la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-2-

Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 octobre 2022, sous le numéro 22/02263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.