Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03011
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
Rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 22/03011
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLD
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
SASU 17 JUIN MEDIA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/00876
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvain ROUMIER
Me Nathalie MICAULT
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K]
né le 18 juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2081
APPELANT
****************
SASU 17 JUIN MEDIA
N° SIRET: 419 719 612
[Adresse 2]
[Localité 5]
SARL 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS venant aux droits de la société 17 JUIN PRODUCTIONS
N° SIRET: 505 407 205
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS PULSATIONS
N° SIRET: 430 115 022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d'appel enregistrée le 8 juin 2020, M. [S] [K] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, formation paritaire, de Boulogne-Billancourt, daté du 12 mars 2020 l'opposant à la SASU 17 Juin Média, SARL 17 Juin Développement et Participations, SAS Pulsations.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclarè irrecevable comme prescrite la demande de requalification à l'encontre de la SAS 17 Juin Média,
- requalifié la relation contractuelle avec la SAS Pulsations en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2006 ,
- requalifie la relation contractuelle avec la SAS 17 Juin Développement et Participations en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008,
- dit que la relation contractuelle avec la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations est à temps complet respectivement depuis le 28 avril 2006 et 15 septembre 2008,
- dit que la rupture est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [S] [K] :
. 69 682, 48 euros à titre de rappel de salaires outre 6 968,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 929,27 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 14 787, euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 478,78 euros au titre congés payés afférents,
. 1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi,
-donné injonction à la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations de remettre à M. [S] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
- ordonné à la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations de régulariser la situation de M. [S] [K] auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance,
- rejeté les demandes d'astreinte,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
- condamné la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [S] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
- condamné la SAS 17Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations aux dépens.
La cour d'appel de Versailles s'est saisie d'office aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...)'.
C'est par l'effet d'une stricte erreur matérielle que la cour a mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2022 (n° RG 20/01073, n° de minute: 443) 'Condamne la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [S] [K] (...) 1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement(...)'
Or, il convient d'indiquer:
'Condamne la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [S] [K] 24 235,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'
comme il est indiqué en page 14 de l'arrêt.
Par conséquent, il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, comme dit au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l'arrêt n°443 rendu le 28 septembre, ainsi qu'il suit :
REMPLACE :
'Condamne la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [S] [K] (...) 1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement(...)'
par :
'Condamne la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [S] [K] 24 235,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/03011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.