Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00622
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/255
N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THEG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 27 Octobre 2022, notifiée le même jour à Madame [Y] [I], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [Y] [I]
née le 14 Octobre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Myrième [Z] pour Mme [Y] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Octobre 2022 à 12h05
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes observations sollicitées auprès de Mme. [Y] [I] et son avocat, le [Adresse 2] et le Procureur Général sur le recours formé ;
Vu l'absence d'observations recueillies avant 14h ;
Vu le courrier de Madame [Y] [I] reçu à 14h07 ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par décision du 23 octobre 2022, Mme [Y] [I] a été admise en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 4] sur péril imminent avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le même jour à 20 heures 21.
Le 26 octobre 2022 à 15 heures 51, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 27 octobre 2022 à 14 heures 26, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [Y] [I].
Par déclaration d'appel du 28 octobre 2022 à 12 heures 05, Maître [Z] a fait appel de cette ordonnance pour le compte de Mme [Y] [I].
Maître [Z] sollicite la mainlevée de l'isolement de Mme [Y] [I] aux motifs de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement de 12 heures et de l'absence d'information de la mesure à la patiente et des droits qui lui sont ouverts.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a adressé un courrier de Mme [Y] [I] indiquant qu'elle n'a pas fait appel.
Le ministère public n'a pas requis dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il ressort d'un courrier de Mme [Y] [I], communiqué par le greffe à Maître [Z] qui n'a pas répliqué, que l'intéressée n'a pas mandaté d'avocat pour faire appel.
L'appel doit donc être jugé nul, comme n'étant pas l'expression du titulaire du droit d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons nul l'appel interjeté au nom de Mme [Y] [I],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 Octobre 2022 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.