Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00622
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/255

N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THEG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 27 Octobre 2022, notifiée le même jour à Madame [Y] [I], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Madame [Y] [I]

née le 14 Octobre 1997 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 2]

Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me Myrième [Z] pour Mme [Y] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Octobre 2022 à 12h05

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les demandes observations sollicitées auprès de Mme. [Y] [I] et son avocat, le [Adresse 2] et le Procureur Général sur le recours formé ;

Vu l'absence d'observations recueillies avant 14h ;

Vu le courrier de Madame [Y] [I] reçu à 14h07 ;

Vu le dossier de la procédure ;

Par décision du 23 octobre 2022, Mme [Y] [I] a été admise en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 4] sur péril imminent avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le même jour à 20 heures 21.

Le 26 octobre 2022 à 15 heures 51, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 27 octobre 2022 à 14 heures 26, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [Y] [I].

Par déclaration d'appel du 28 octobre 2022 à 12 heures 05, Maître [Z] a fait appel de cette ordonnance pour le compte de Mme [Y] [I].

Maître [Z] sollicite la mainlevée de l'isolement de Mme [Y] [I] aux motifs de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement de 12 heures et de l'absence d'information de la mesure à la patiente et des droits qui lui sont ouverts.

Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a adressé un courrier de Mme [Y] [I] indiquant qu'elle n'a pas fait appel.

Le ministère public n'a pas requis dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il ressort d'un courrier de Mme [Y] [I], communiqué par le greffe à Maître [Z] qui n'a pas répliqué, que l'intéressée n'a pas mandaté d'avocat pour faire appel.

L'appel doit donc être jugé nul, comme n'étant pas l'expression du titulaire du droit d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons nul l'appel interjeté au nom de Mme [Y] [I],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 28 Octobre 2022 à

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.