Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00621
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/254
N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THEB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 26 Octobre 2022, notifiée le même jour à Monsieur [U] [P], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [U] [P]
né le 23 Mai 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me Myrième OUESLATI pour M. [U] [P] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Octobre 2022 à 11h36
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les demandes d'observations sollicitées auprès de M. [U] [P] et son avocat, le centre hospitalier [2], le Procureur Général et le service de la protection des majeurs de [2] (curateur) ;
Vu les observations recueillies avant 14h auprès du centre hospitalier [2] ;
Vu le dossier de la procédure ;
M. [U] [P] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] à [Localité 3], avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 19 octobre 2022 à 14 heures 30.
Par requête du 26 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une autorisation de maintien de M. [U] [P] à l'isolement.
Par ordonnance du même jour à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [U] [P].
Par déclaration d'appel du 28 octobre 2022 à 11 heures 36, M. [U] [P] a fait appel de cette ordonnance.
M. [U] [P] sollicite la mainlevée de son isolement aux motifs d'une saisine tardive du juge des libertés et de la détention suite au second renouvellement exceptionnel, d'une absence de justification de la mesure d'admission qui serait du 8 avril 2013, d'une insuffisante motivation de la mesure d'isolement suite à l'autorisation de sa poursuite par le juge des libertés et de la détention et d'une information tardive du juge des libertés et de la détention de la poursuite de la mesure d'isolement.
Le centre hospitalier affirme que la décision initiale d'admission est jointe à la procédure et considère que la requête a été adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais, que la mesure d'isolement est justifiée et que le juge des libertés et de la détention a été informé dans les délais.
Le ministère public n'a pas requis dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention suite au second renouvellement exceptionnel
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées'.
En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention le 26 octobre 2022 à 12 heures 25, s'agissant d'une mesure d'isolement qui a débuté le 19 octobre 2022 à 14 heures 30. Le premier cycle de 12 heures s'est achevé le 20 octobre 2022 à 0 heure 25 pour reprendre pour 48 heures, soit jusqu'au 22 octobre à 0 heure 25. A ensuite débuté le cycle exceptionnel qui s'est achevé le 24 octobre à 0 heure 25.
Une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 23 octobre 2022, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Le cycle a donc repris le 24 octobre 2022 à 0 heure 25, de sorte que la saisine du directeur du centre hospitalier faite le 26 octobre 2022 à 12 heures 25 a respecté le délai de 72 heures qui expirait le 27 octobre à 0 heure 25.
Ce premier moyen est donc inopérant.
Sur l'insuffisante motivation de la mesure d'isolement en suite de la décision du juge des libertés et de la détention
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
En l'espèce, le maintien de la mesure d'isolement est parfaitement étayé par le praticien à l'occasion de chaque évaluation ayant fait suite à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2022 (risque hétéro-agressif, virulence, menaces notamment à l'encontre du personnel soignant).
Ce moyen sera donc jugé inopérant.
Sur l'information tardive du juge des libertés et de la détention de la poursuite de la mesure d'isolement
Il a été vu plus haut que l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose qu' 'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures'.
Suite à une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 23 octobre 2022, qui a autorisé le maintien de la mesure d'isolement, le cycle a repris le 24 octobre 2022 à 0 heure 25, ce dont le juge des libertés et de la détention a été informé le 25 octobre 2022 à 14 heures 47, soit dans un délai légèrement supérieur à 36 heures mais à l'intérieur d'un cycle de 48 heures, ce qui doit être jugé raisonnable s'agissant d'une information faisant suite à une autorisation du maintien de l'isolement.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [U] [P] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 28 Octobre 2022 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
03/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son…
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
20/02/2026EXPOSE DU LITIGE Selon l'article L3222-5-l du code de la santé publique : « l.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé…
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
10/02/2026Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
DÉCISION : Procédure Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique , Le 12 décembre 2025, M. [M] [B] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, par le représentant d…
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
04/02/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou so…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.