Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00076
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLO
AFFAIRE : S.A.R.L. E.S.D.B C/ G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD C)
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022,
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. E.S.D.B poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social'
CC CAP SUD [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON,
DEMANDERESSE
G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD
C) CC CAPSUD, [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a condamné la société ESDB à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 23 706, 15 euros à titre provisionnel.
La société ESDB a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2022.
Par acte du 16 juin 2022, elle a assigné le GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement dont elle a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juillet 2022, la sarl ESDB a demandé la suspension de l'exécution provisoire et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle rencontre depuis plusieurs mois des difficultés financières découlant de la crise sanitaire, des travaux d'aménagement du tramway et de la crise des Gilets Jaunes et en veut pour preuve la baisse significative de son chiffre d'affaires sur une période de trois ans, du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2020.
Le GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud conclut à l'irrecevabilité de la demande et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que l'appelante ne démontre pas que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise et qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour apurer sa dette.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
L'appelante justifie d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance, les difficultés de trésorerie alléguées étant susceptibles de lui permettre d'obtenir la réformation de l'ordonnance quant au rejet de sa demande de délais de grâce, l'octroi desdits délais relevant d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Le bilan le plus récent versé aux débats par l'appelante concerne l'exercice compris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Le résultat de cet exercice s'est élevé à un bénéfice de 23 772 euros.
Il a été indiqué par le gérant dans l'annexe au bilan de l'exercice 2020 qu'il avait pu prendre les mesures mises à sa disposition pour limiter les conséquences de la crise sanitaire Covid-19. Il a précisé avoir perçu des aides d'un montant de 10 000 euros au cours de l'exercice.
L'exercice 2019 s'est traduit par un résultat de 28 918 euros et celui de 2018 par un résultat de 31 797 euros.
L'appelante ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la condamnation pécuniaire aurait des conséquences excessives: elle a perçu des aides d'un montant de 10 000 euros pour limiter les effets de la crise sanitaire et la trésorerie disponible inscrite à l'actif du bilan de l'exercice 2020 s'élevait à la somme de 79 909 euros. Même si le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué entre 2017 et 2020, sa situation financière n'est pas obérée.
L'appelante n'a fourni par ailleurs aucun élément comptable récent de nature à démontrer que sa situation financière s'est aggravée au cours des exercices 2021 et 2022 de sorte que l'exécution de la condamnation pécuniaire susvisée aurait à ce jour des conséquences manifestement excessives.
Les conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Il est équitable de condamner la sarl ESDB à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 25 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamnons la sarl ESDB à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.