Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00074
Formation
Référés du PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPLJ

AFFAIRE : S.A.R.L. DLS STORE 5.19 C/ G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS DE CAP SUD C)

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022,

Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.R.L. DLS STORE 5.19

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON,

DEMANDERESSE

G.I.E. GROUPEMENT D'ANIMATION DES COMMERCANTS DE CAP SUD immatriculé au RCS d'AVIGNON sous le n° 509 618 831

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hubert GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a condamné la société DLB Store à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 12 529,30 euros au titre des charges impayées.

La société DLB Store a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2022.

Par acte du 16 juin 2022, elle a assigné le GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement dont elle a interjeté appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juillet 2022, la sarl DLB Store a demandé la suspension de l'exécution provisoire et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle rencontre depuis plusieurs années des difficultés financières découlant de la crise sanitaire, des travaux d'aménagement du tramway et de la crise des Gilets Jaunes et en veut pour preuve la baisse significative de son chiffre d'affaires à compter de 2019. Elle estime qu'elle remplit les conditions posées par la loi pour obtenir des délais de paiement refusés par le juge des référés.

Le GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud conclut à l'irrecevabilité de la demande et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'appelante ne démontre pas que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, qu'elle ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise et qu'elle dispose au vu du bilan de l'exercice 2020 d'une trésorerie suffisante pour apurer sa dette.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, lequel impose au demandeur de justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la date de la décision quand il n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ne s'applique pas aux ordonnances de référé, le juge ne pouvant lorsqu'il statue en référé écarter l'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile.

L'appelante justifie d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance, les difficultés de trésorerie alléguées étant susceptibles de lui permettre d'obtenir la réformation de l'ordonnance quant au rejet de sa demande de délais de grâce, l'octroi desdits délais relevant d'une appréciation souveraine des juges du fond.

Le bilan le plus récent versé aux débats par l'appelante concerne l'exercice compris entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Le résultat de cet exercice s'est élevé à un bénéfice de 32 700 euros alors que le résultat de l'exercice compris entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018 était déficitaire ( - 1028 euros ) et que le résultat de l'exercice compris entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 était de 6073 euros.

Il a été indiqué par le gérant dans l'annexe au bilan de l'exercice 2019/2020 qu'il avait pu prendre les mesures mises à sa disposition pour limiter les conséquences de la crise sanitaire Covid-19.

L'appelante ne rapporte pas la preuve que les fermetures du magasin de prêt-à-porter imposées par la crise sanitaire en 2020 et en 2021 ont eu des conséquences défavorables sur la situation financière de l'entreprise: en 2020, le résultat était nettement en hausse par rapport aux deux exercices précédents et pour l'année 2021, aucun bilan n'a été produit de sorte que le résultat reste ignoré.

L'appelante n'a fourni aucun élément comptable récent de nature à démontrer que l'exécution de la condamnation pécuniaire de 12 529 euros aurait à ce jour des conséquences manifestement excessives.

Les conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

Il est équitable de condamner la sarl DLB Store à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement,

Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 25 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamnons la sarl DLB Store à payer au GIE groupement d'animation des commerçants de Cap Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamnons aux dépens.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00008

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Il est admis que la combinaison des décomptes produits par la caisse avec la…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarascon · 26/00403

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction d…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 24/01557

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. " L'article 395 du code de procédure civile dispose que " le désistement n'est parfait que…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

01/09/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00124

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de t…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.