Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 28 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00057
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIV
AFFAIRE : [D] C/ [O], [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022,
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES substituant Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [O]
né le 09 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [O]
née le 18 Février 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Betty NOEL, avocat au barreau d'ALES substituant Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau D'ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a constaté que les conditions résolutoire du bail étaient réunies et dit que [N] [D] devait quitter les lieux, l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation de 405,50 euros par mois à compter du 3 février 2021 outre la somme de 5 448,98 euros au titre des loyers impayés au 30 novembre 2021.
Le 6 avril 2022, [N] [D] a interjeté appel du jugement.
[N] [D] par acte du 17 mai 2022 a assigné les époux [O] devant le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2022, les époux [O] in limine litis ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel et de circonstances manifestement excessives liées à l'exécution provisoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juillet 2022 puis renvoyée à celle du 23 septembre puis du 14 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le moyen sérieux de réformation du jugement :
Les époux [O] font valoir que l'appelante n'ayant jamais contesté le montant de sa dette et s'étant bornée à solliciter des délais de paiement, elle ne pourra pas obtenir l'infirmation du jugement dont elle a interjeté appel. Ils estiment que même si elle obtenait un effacement de sa dette, la résolution du bail est acquise depuis de très nombreux mois et que l'exception d'inexécution du contrat qu'elle oppose à ses bailleurs a peu de chances de prospérer, la preuve étant rapportée que le logement loué est décent et agréable à vivre.
[N] [D] verse aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 31 mai 2022 orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes. Elle estime que le jugement qui l'a condamné à régler la somme de 5 448,98 euros au titre des loyers impayés sera nécessairement infirmé sur ce point.
[N] [D] justifie qu'il existe au moins un moyen sérieux de réformation partielle du jugement dont elle a interjeté appel.
Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée:
[N] [D] expose que ses ressources s'élèvent à la somme de 903 euros et assume des charges d'un montant de 710,27 euros et qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire.
Dans le calcul de ses charges, elle retient le loyer de 403,02 euros dont elle ne s'acquitte plus depuis plusieurs années.
Elle produit par ailleurs une décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 31 mai 2022 orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel entraînera un effacement de ses dettes. Les condamnations financières prononcées par le jugement frappé d'appel ne pourront donc pas être exécutées.
[N] [D] ne démontre donc pas que l'exécution provisoire du jugement emportera des conséquences manifestement excessives.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'est pas inéquitable de laisser aux époux [O] la charge de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2022,
Déboute les époux [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [N] [D] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2022, sous le numéro 22/00057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.