Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01255
- Formation
- Chambre sociale section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/01255
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXYP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 14 Avril 2021 - RG n° 19/00043
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me DOREL, avocats au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [R] a été embauché par la SAS Keller Fondations spéciales en qualité de chef de chantier à compter du 6 mars 2017. Il a fait l'objet d'un détachement en Afrique et a travaillé au Sénégal et au Maroc.
Il a démissionné le 6 avril 2018.
Le 7 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamné à verser 2 500€ à la SAS Keller Fondations spéciales en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel.
Vu le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de M. [R], appelant, communiquées et déposées le 1er juillet 2021, tendant à voir le jugement infirmé et à voir la SAS Keller Fondations spéciales condamnée à lui verser : 46 847,10€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 23 760,39€ d'indemnité pour travail dissimulé et, au total, 4 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Keller Fondations spéciales, intimée, communiquées et déposées le 30 septembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé et M. [R] condamné à lui verser 3 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [R] produit un tableau indiquant, pour chaque journée (pour la période de mars à décembre 2017 sur laquelle porte sa demande), le nombre d'heures exécutées.
Il indique par ailleurs, dans ses conclusions, que les chantiers étaient organisés en deux postes de 12H, soit de jour de 7H à 19H, soit de nuit de 19H à 7H.
' Il produit concernant le chantier exécuté au Maroc à Nador plusieurs éléments en attestant. Il verse ainsi aux débats des feuilles de présence du personnel Keller pour 19 journées en novembre et décembre 2017 faisant état d'un poste de jour et d'un poste de nuit avec les horaires ci-dessus mentionnés. Il produit également les attestations de MM. [T], [J], [Z] qui confirment ces horaires.
M. [R] ne retient toutefois pas 12H de travail par jour mais 14H en ajoutant deux heures de trajet pour se rendre sur le lieu de travail situé offshore. Le trajet de son lieu de résidence jusqu'au quai s'analyse en un trajet domicile/lieu de travail, en revanche, le trajet en bateau mis à disposition par l'employeur depuis ses infrastructures à terre jusqu'à la barge constitue un temps de travail effectif. Dans un courriel adressé le 26 septembre à son employeur, M. [R] indique que ce temps est de 'plus de 30MN'. M. [W] qui a attesté en faveur de la SAS Keller indique que ce temps dépassait rarement 30MN. Il convient donc de retenir 1H quotidienne pour les trajets aller et retour.
Ces éléments, suffisamment précis, établissent une amplitude de travail de 13H. Il ressort de l'attestation de M. [W] que les 12H passées sur la barge comportait une heure de pause et 11H de travail.
M. [R] n'émet aucune observation à ce propos.
Il y a donc lieu de retenir pour le chantier de Nador 12H de travail quotidien (12H d'amplitude-1H de pause+1H de transport en bateau) et non 14H.
' En ce qui concerne le chantier effectué au Sénégal, M. [R] produit l'attestation de M. [F], son chauffeur qui indique qu'ils ont travaillé plus 12H de jour comme de nuit. M. [J] qui indique avoir aussi travaillé au Sénégal atteste que les horaires de travail étaient les suivants : 7H/19H ou 19H/7H.
La SAS Keller n'établit pas que M. [R] aurait bénéficié d'une pause pendant ces périodes de travail, alors qu'il lui appartient, en tant qu'employeur, d'en justifier. Il y a donc lieu de retenir, pour le chantier exécuté au Sénégal, un temps quotidien de travail de 12H.
' M. [R] a également travaillé en France et sur un autre chantier au Maroc à [Localité 8]. Faute d'un quelconque élément sur les horaires de travail effectués sur ces chantiers, la seule mention d'un nombre total d'heures travaillées (14H à [Localité 8], 8 à 10H quotidiennes à [Localité 7], [Localité 6] ou [Localité 5]) ne constitue pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Les heures décomptées par M. [R] au titre de ces chantiers ne seront donc pas prises en compte.
La SAS Keller ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause les heures décomptées par M. [R] pour les chantiers effectués au Sénégal et à Nador au Maroc. Elle seront donc retenues, l'employeur ne pouvant sérieusement soutenir que son salarié (qui, admet-il était soumis à une amplitude de travail de 12H) aurait pris l'initiative d'effectuer des heures supplémentaires sans nécessité et contre sa volonté.
En retenant 12H de travail au Sénégal et à Nador, M. [R] s'avère avoir travaillé de mars à décembre 2017 :
- 225H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 19,120€ à un rappel de (225Hx19,120€x1,25)= 5 377,50€
- 680H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de (680Hx19,120€x1,5)=19 502,40€
soit au total, 24 879,90€. Il convient de déduire de cette somme les heures supplémentaires réglées par la SAS Keller (227,05€ versés en juin et août 2017). Restent dus 24 652,85€.
M. [R] réclame aussi des majorations pour heures de nuit qu'il calcul au taux de 100%. Il ressort toutefois du contrat de travail que les parties ont convenu de majorer ces heures de 20%. M. [R] n'expliquant pas pour quelle raison il conviendrait de déroger aux prévisions contractuelles, il y a lieu d'appliquer ce taux.
De mars à décembre 2017, M. [R] a effectué au vu du tableau établi et après les rectifications ci-dessus exposées, 612H de nuit lui ouvrant droit à un rappel au titre de la majoration applicable de : (612Hx19,120Hx0,20)=2 340,29€.
La SAS Keller a versé, au total, sur cette même période 229,44€ à ce titre en septembre et octobre 2017. Restent dus 2 110,85€.
Au total, le rappel dû est de 26 763,70€. Il est à noter que M. [R] ne réclame pas les congés payés afférents.
La SAS Keller fait état de jours de repos compensateurs accordés à M. [R] mais ne demande pas que la contrepartie de ces jours sont déduites de la somme due. De même, elle ne tire aucune conséquence de la majoration de 15% du salaire destinée à compenser les heures supplémentaires prévue dans le contrat de détachement. En conséquence, la SAS Keller Fondations spéciales sera condamnée à verser à M. [R] la totalité de la somme telle que calculée.
2) Sur le travail dissimulé
La SAS Keller savait que M. [R] travaillait 12H par jour sur les chantiers effectués à l'étranger : son chef d'agence au Maroc, M. [W] en fait état dans son attestation et M. [R] l'avait signalé dans un courriel adressé le 26 septembre 2017 à son employeur.
En conséquence, en ne mentionnant que 9,5 heures supplémentaires sur les bulletins de paie au cours de la période considérée alors que M. [R] a exécuté 905 heures supplémentaires, la SAS Keller Fondations spéciales a sciemment dissimulé une partie du travail effectué par M. [R]. Celui-ci est donc fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. La somme qu'il réclame à ce titre, inférieure à six mois de salaire (rappel pour heures supplémentaires inclus), lui sera allouée.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de réception par la SAS Keller Fondations spéciales de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Keller Fondations spéciales sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Condamne la SAS Keller Fondations spéciales à verser à M. [R] :
- 26 763,70€ bruts de rappel de salaire
- 23 760,39€ d'indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019
- Condamne la SAS Keller Fondations spéciales à verser à M. [R] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Keller Fondations spéciales aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 21/01255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.