Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01867
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CD/CD

Numéro 22/03766

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 26 octobre 2022

Dossier : N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIGP

Affaire :

[J] [W]

C/

SA AXA FRANCE IARD

CPAM DE BAYONNE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Maître BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

CPAM DE BAYONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assignée

INTIMEES

* * *

Vu le jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;

Vu la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W], intimant M. [Y] [C], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de Bayonne ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel contre M. [Y] [C] ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 4 octobre 2022 demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu l'article 553 du code de procédure civile ;

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'appel a été interjeté le 3 juillet 2022.

En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 3 juillet 2022, soit jusqu'au 3 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.

L'appelant n'a pas effectué cette diligence. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2022;

RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 7], le 26 octobre 2022

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBONCaroline DUCHAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.