Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01867
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 453 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/CD
Numéro 22/03766
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 octobre 2022
Dossier : N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIGP
Affaire :
[J] [W]
C/
SA AXA FRANCE IARD
CPAM DE BAYONNE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître BINET de la SARL AVOCOTES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE BAYONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée
INTIMEES
* * *
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W], intimant M. [Y] [C], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de Bayonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel contre M. [Y] [C] ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 4 octobre 2022 demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'appel a été interjeté le 3 juillet 2022.
En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 3 juillet 2022, soit jusqu'au 3 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant n'a pas effectué cette diligence. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 3 juillet 2022 par le conseil de M. [J] [W] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2022;
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 7], le 26 octobre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
23/10/2026MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’i…
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
23/10/2026MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [G] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisatio…
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.