Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01069
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CD/CD
Numéro 22/03769
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 octobre 2022
Dossier : N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFXZ
Affaire :
[R] [O]
C/
SELARL EKIP
SA SMA
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
SELARL EKIP prise en la personne de Maître [V] [L] ès qualités de mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Société FERMETURES HENRI PEYRICHOU domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
SA SMA anciennement dénommée SAGENA prise en sa qualité d'assureur de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Vu le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dax dans l'instance opposant M. [R] [O] à la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP, la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU, Maître [I] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et la SA SMA ;
Vu la déclaration d'appel formée le 15 avril 2022 par le conseil de M. [R] [O] ;
Vu la constitution d'avocat de la SA SMA le 25 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 septembre 2022, déclarant caduque la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SAS FERMETURES HENRI PEYRICHOU et Maître [I] [F] ;
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 27 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'intimée déposées par le conseil de la SA SMA le 28 septembre 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 29 septembre 2022 invitant le conseil de l'intimée à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le courrier en date du 7 octobre 2022, par lequel le conseil de la SA SMA expose avoir rencontré une panne informatique toute la journée du 27 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911-1, du code de procédure civile,
Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.
En l'espèce, l'appelant a conclu le 27 juin 2022, conclusions notifiées le même jours à l'intimée.
En application des dispositions précitées, la SA SMA étaient tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 27 septembre 2022.
Or, elle ne l'a fait que le 28 septembre 2022, soit au-delà du du délai ci-dessus.
La panne informatique dont elle fait état était de nature à justifier une remise des conclusions sur support papier, dans le délai de l'article 909, comme prévu aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Ses écritures seront donc déclarées irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 28 septembre 2022 par la SA SMA,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 26 octobre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.