Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01250
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01250 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OD3Y
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 27 janvier 2022
RG : 2021r00958
SAS CORHOFI
C/
S.A.S. GUIMS ENTERPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
APPELANTE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société GUIMS ENTERPRISES, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 5 000 000 d'euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 844 546 473, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la SASU GUIMS ENTERPRISES à personne habilitée le 3 mars 2022
rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 11 février 2022 par le conseil de la SAS CORHOFI à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 27 janvier 2022 qui a rejeté sa demande de condamnation de la société GUIMS ENTERPRISES SASU, à lui payer des provisions à valoir sur indemnités de rupture contractuelle.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 18 octobre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, la société CORHOFI demande à la Cour de':
lui décerner acte de son désistement d'appel ;
dire que chaque partie conserver la charge de ses dépens.
Elle a fait valoir que l'intimée était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 13 juin 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée à personne habilitée le 3 mars 2022 et les conclusions ont été signifiées le 23 avril 2022 également à personne dûment habilitée. Aucune constitution d'avocat n'est intervenue. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
A l'audience du 18 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société CORHOFI est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'a pas constitué avocat.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société CORHOFI et en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 404 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens seront à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la société CORHOFI concernant l'appel qu'elle a interjeté le 11 février 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de LYON dans cette procédure dans laquelle a été intimée la société GUIMS ENTERPRISES,
Et, en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle que ce désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée,
Dit que la SAS CORHOFI doit payer les entiers dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/01250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.