Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Demande de nomination d'un administrateur provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/09302
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/09302 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAWP
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 13 décembre 2021
RG : 2021009710
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
APPELANT :
M. [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
******
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Exposé du litige
La société Ain Capital Partners a été constituée le 6 décembre 2018 et son capital social est composé de 66 600 parts sociales.
[M] [L] et [T] [L] détiennent chacun 23 300 parts et la société SOCIPCD détient 20 000 parts.
[T] [L] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire de la société Ain Capital Partners devant se tenir le 9 novembre 2021 afin qu'il soit statué sur la révocation de son mandat de gérant.
Aux termes de l'assemblée générale de la société Capital Partners du 9 novembre 2021, la révocation du mandat de gérant de [T] [L] a été adoptée.
Par requête en date du 9 décembre 2021 , [T] [L] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir désigner un mandataire ad litem aux fins de représenter la société Ain Capital Partners dans la procédure en annulation de sa révocation de ses fonctions de gérant de la société Ain Capital Partners qu'il entend engager contre [M] [L] et la société SOCIPCD, ses deux associés au sein de la société Capital Partners.
Il demandait également que le coût de la mission de représentation de la société Ain Capital Partners soit mis à la charge de celle-ci provisoirement, le coût final devant être supporté selon la décision au fond à intervenir.
Dans sa requête, [T] [L] exposait :
que depuis la fin du premier trimestre 2021, il faisait l'objet de pressions pour quitter la société Ain Capital Partners de la part de ses deux associés dans un contexte où il n'était pas d'accord sur les conditions financières dans lesquelles il devrait se retirer ;
qu'il entendait assigner ses deux associés au sein de la société Ain Capital Partners devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir annuler sa révocation de ses fonctions de gérant, notamment pour défaut de juste motif ou abus de majorité ;
que l'un des associés, [M] [L], étant le gérant actuel de la société Ain Capital Partners, il ne pouvait donc objectivement défendre les intérêts de la société Ain Capital Partners devant le Tribunal de Commerce.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la requête, aux motifs :
que le requérant n'indiquait pas les textes légaux sur lesquels il fondait sa demande ;
que la société Ain Capital Partners était dotée d'un représentant légal et qu'il n'y avait pas lieu de substituer un mandataire aux organes de gestion de la société.
Par déclaration du 16 décembre 2021, [T] [L] a fait appel de cette décision au Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, dont il a demandé la rétractation.
Aux termes de son appel, [T] [L] maintient sa demande initiale et fait valoir :
qu'il existe un conflit d'intérêt avéré à ce que la société Ain Capital Partners soit représentée par son actuel gérant, [M] [L], qui a participé à titre personnel à l'assemblée générale qui a prononcé sa révocation de ses fonctions de co-gérant.
Considérant que sa décision n'avait pas lieu d'être rétractée, le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné le transfert de l'affaire à la cour d'appel de Lyon.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Lyon le 23 décembre 2022 sous le numéro 21/09302.
Le dossier a été transmis au parquet général de la cour d'appel de Lyon lequel, en date du 17 février 2022, a indiqué ne formuler aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Aux termes de l'article 496 du même code, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse
Selon l'article 950 du Code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par avocat.
Aux termes de l'article 952 du Code de procédure civile, le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai à la Cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
En l'espèce, [T] [L] fonde sa requête sur les dispositions des articles 491 et suivants du Code de procédure civile.
Or, les articles 491 et suivants du Code de procédure civile constituent les dispositions communes applicables à toutes les juridictions concernant les procédures sur requête, chaque juridiction devant être saisie selon les dispositions particulières qui lui sont propres, à savoir :
les articles 845 et 846 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection ;
les articles 897 et 898 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
les articles 958 et 959 du Code de procédure civile pour le Premier Président de la cour d'appel,
les articles 874 à 876 du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal de Commerce.
Il en résulte que le Président du Tribunal de Commerce ne pouvait être saisi que sur le fondement de ces dernières dispositions, dont il ressort en substance :
que le Président du Tribunal de Commerce peut être saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi (article 874 du code de procédure civile) ;
que le Président du Tribunal de Commerce peut ordonner sur requête dans la limite de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement (article 875 du code de procédure civile) ;
qu'en cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du Président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle. (article 876 du code de procédure civile)
En l'espèce, aucun texte spécifique ne prévoyant la saisine du Président du Tribunal de Commerce par voie de requête pour la désignation d'un mandataire ad'hoc dans le cadre de l'espèce exposée par [T] [L], le Président du Tribunal de Commerce ne pouvait être saisi que dans le cadre des dispositions générales de l'article 875 du Code de procédure civile.
Or, au titre des dispositions précitées, la mesure sollicitée ne pouvait être ordonnée qu'à deux conditions : d'une part que l'urgence soit démontrée, d'autre part qu'il soit établi qu'au regard des circonstances, il était nécessaire qu'elle ne soit pas prise contradictoirement.
La cour constate que si [T] [L], dans le cadre de sa requête, expliquait la mesure demandée par un conflit d'intérêt, pour autant, il ne donnait aucune explication sur l'urgence de la mesure sollicitée et la nécessité qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
En conséquence, dès lors que les conditions exigées par l'article 875 du Code de procédure civile n'étaient ni démontrées ni explicitées, il ne pouvait être fait droit à la requête présentée.
La cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce qui a rejeté la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 13 décembre 2021 qui a rejeté la requête de [T] [L] ;
Condamne [T] [L] aux dépens à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 491Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 845Code de procédure civile
- Article 846Code de procédure civile
- Article 874Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
- Article 876Code de procédure civile
- Article 897Code de procédure civile
- Article 898Code de procédure civile
- Article 950Code de procédure civile
- Article 952Code de procédure civile
- Article 958Code de procédure civile
- Article 959Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 21/09302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.