Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
25 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01550
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 6 septembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENI6

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de VESOUL

en date du 21 juillet 2020

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

INTIMEE

URSSAF RSI, sise [Adresse 2]

représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 6 Septembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF), venant aux droits de la SSI, a fait signifier à M. [N] [C] une contrainte émise le 20 juin 2019 d'un montant de 50 560 euros majorations comprises pour non paiement des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 ainsi que la régularisation 2016, 2017 et 2018.

M. [N] [C] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2019 devant le tribunal de grande instance de Vesoul, devenu tribunal judiciaire de Haute Saône.

Par jugement du 21 juillet 2020, ce tribunal a :

- déclaré l'opposition irrecevable

- constaté le caractère définitif de la contrainte du 20 juin 2019

- condamné M. [N] [C] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 50 560 euros

- condamné M. [N] [C] aux dépens et frais de signification

Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 17 août 2021, M. [N] [C] relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 28 février 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- le déclarer recevable en sa contestation

- dire que la mise en demeure et la contrainte sont frappées de nullité

- débouter en conséquence l'URSSAF de ses demandes

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

Par conclusions visées le 5 septembre 2022, l'URSSAF demande à la cour de :

- dire l'appel irrecevable

- subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

- plus subsidiairement, en cas d'infirmation :

* valider le redressement, la contrainte et les trois mises en demeure des 8 janvier et 2 avril 2019

* condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 50 560 euros au titre de la contrainte

* condamner M. [N] [C] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter les dépens et frais de signification de la contrainte

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

L'URSSAF relève que l'appelant a formé appel le 17 août 2021 d'un jugement rendu le 21 juillet 2020 et qu'il lui appartient de justifier de la réception de la signification de ce jugement moins d'un mois avant sa déclaration d'appel.

Or, l'appelant verse aux débats l'acte extra-judiciaire de signification du jugement déféré, délivré à l'initiative de l'URSSAF le 5 août 2021.

L'appel formalisé par déclaration du 17 août 2021 est donc parfaitement recevable au regard de l'article 538 du code de procédure civile, ce que ne pouvait ignorer l'intimée qui est précisément à l'origine de l'acte de signification.

Le moyen, inopérant, doit être écarté.

II- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

M. [N] [C] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'en vertu de l'article R.133-3 al 3 du code de la sécurité sociale, le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte qui lui était imparti pour former opposition a expiré le 31 juillet 2019, de sorte que son opposition formée le 1er août 2019, reçue au greffe le 5 août 2019 sans être accompagnée de la contrainte est irrecevable.

Il n'est pas contesté que la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [N] [C] suivant acte délivré le 16 juillet 2019.

Or s'il est exact que le délai de quinze jours est décompté à partir du lendemain de l'acte de signification (Civ.2ème 12 mai 2022 n°20-19.134), soit en l'occurrence à compter du 17 juillet 2019, il a bien expiré le 31 juillet à 24 heures et non le 1er août à 24 heures comme le soutient l'appelant.

L'opposition formée par M. [N] [C] par pli recommandé expédié le 1er août 2019, lequel jour étant un mercredi n'ouvrant pas lieu à prorogation de délai au regard de l'article 642 du code de procédure civile, est effectivement irrecevable comme étant tardive.

C'est par conséquent à bon droit que la décision entreprise a dit l'opposition irrecevable. Elle mérite confirmation de ce chef.

III- Sur la demande en paiement

L'opposition étant irrecevable, c'est à tort que les premiers juges ont statué au fond en accueillant la demande en paiement de l'URSSAF, laquelle en tout état de cause dispose d'une contrainte exécutoire.

Le jugement déféré sera donc annulé, par voie de retranchement, en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation à paiement formée par la caisse.

IV - Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [N] [C].

La somme de 1 500 euros sera allouée à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles et l'appelant sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare l'appel formé par M. [N] [C] recevable.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [N] [C] à payer à l'URSSAF la somme de 50 560 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard et des frais de signification de la contrainte.

L'annule de ce chef, par voie de retranchement.

Condamne M. [N] [C] à payer à l'URSSAF de Franche- Comté une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnité de procédure.

Condamne M. [N] [C] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 21/01550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.