Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
25 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01394
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 6 septembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01394 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7E

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de BESANCON

en date du 28 juin 2021

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF DE FRANCHE COMTE sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

E.U.R.L. [3] sise [Adresse 2]

représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 6 Septembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCEDURE

La société [3] est immatriculée au sein des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er novembre 2018 et en cette qualité, est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

La société [3] n'ayant pas acquitté ses cotisations au titre du mois de mars 2019, une mise en demeure lui a été décernée par la caisse le 29 août 2019, réceptionnée le 4 septembre 2019, sur le fondement de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 7 402 euros correspondant aux cotisations (7 037 euros) et aux majorations de retard (365 euros).

En l'absence de règlement, la caisse a émis le 18 novembre 2019 une contrainte pour un montant de 7 402 euros au titre des majorations de retard, laquelle a été signifiée au cotisant par voie d'huissier le 20 novembre 2019.

La société [3] a formé opposition à cette contrainte le 21 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Besançon.

Par jugement du 28 juin 2021, cette juridiction devenu tribunal judiciaire a :

- débouté l'URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions

- invalidé la mise en demeure adressée à la société [3] et la contrainte du 18 novembre 2019, pour un montant de 7402 euros, incluant les majorations de retard, signifiée au cotisant par voie d'huissier le 20 novembre 2019

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- dit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté

Par déclaration du 16 juillet 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 3 février 2022 demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter la société [3] de ses entières demandes

- confirmer la contrainte du 18 novembre 2019 et la mise en demeure du 29 août 2019

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 7 402 euros incluant 7 037 euros de cotisations et 365 euros de majorations de retard

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification et d'exécution de la contrainte et de celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions visées le 28 février 2022, la société [3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande en nullité de la mise en demeure

Aux termes des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Au cas présent, la société [3] considère à la suite des premiers juges que la mise en demeure est dépourvue d'une mention précise de la nature des cotisations concernées et que la simple mention "régime général" est insuffisante pour répondre à l'exigence de précision du texte précité.

L'URSSAF estime au contraire suffisamment précise la mention "régime général" apposée dans la mise en demeure litigieuse pour permettre au cotisant de connaître la nature des cotisations réclamées, ce d'autant qu'il s'agit d'un système déclaratif, et qu'en tout état de cause faute pour la société [3] d'avoir contesté celle-ci dans les deux mois de sa délivrance devant la Commission de recours amiable elle n'est plus habile à contester la créance de la caisse.

La mise en demeure datée du 29 août 2019 réceptionnée le 4 septembre suivant par l'intimée satisfait aux conditions prévues par les dispositions susvisées et permet à l'évidence à la société [3] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, dès lors qu'elle détaille la nature (mention 'régime général' outre une astérisque précisant 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS') et le montant des sommes dues en cotisations (7 037 euros), majorations (365 euros), leur cause (absence de versement), les périodes auxquelles elles se rapportent (mars 2019) et les versements effectués (en l'occurrence aucun) (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264).

La mise en demeure litigieuse n'encourt donc pas la nullité et le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a invalidé la mise en demeure du 29 août 2019.

II- Sur la demande en nullité de la contrainte'

Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit, elle aussi, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte établie le 18 novembre 2019 fait état de la 'nature des sommes dues': cotisations et contributions sociales, majorations', de la mise en demeure du 29 août 2019, de la période concernée': 'Mars 2019" et des montants calculés': 7 037 € au titre des cotisations et contributions, 365 € au titre des majorations, 0,00 € au titre des pénalités, 0,00 € au titre du versement, soit un total à payer de 7 402 €.

En outre, dans la mesure où elle fait référence à la mise en demeure antérieure, elle-même valide, qui détaillait précisément la nature et le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, la cour retient à la différence des premiers juges que la contrainte litigieuse a mis la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.

III- Sur la demande en paiement

C'est à bon droit que l'URSSAF relève que, faute pour la cotisante d'avoir saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de sa dette dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la mise en demeure susvisée, elle n'est plus en mesure de contester à ce stade le quantum de celle-ci, ce qu'elle ne fait au demeurant pas, à titre subsidiaire.

Le jugement déféré qui a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement sera infirmé sur ce point et la société [3] condamnée à payer à la caisse la somme de 7 402 euros.

IV - Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'URSSAF le coût des frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution.

La somme de 1 500 euros, laquelle inclut le coût de signification de la contrainte,sera allouée à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles et l'intimée sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Les dépens d'instance et d'appel seront mis à la charge de la société [3].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit régulières la mise en demeure décernée par l'URSSAF de Franche-Comté à la SARL [3] le 29 août 2019 et la contrainte signifiée le 20 novembre 2019.

Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF de Franche- Comté la somme de 7 402 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions de mars 2019.

Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF de Franche- Comté une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL [3] de sa demande d'indemnité de procédure.

Condamne la SARL [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 21/01394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.