Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
21-16.877
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvois n°

D 21-16.877 F 21-16.879 H 21-16.880 G 21-16.881 J 21-16.882 K 21-16.883 M 21-16.884 N 21-16.885 P 21-16.886 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La caisse d'allocations familiales du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 1], établissement public sous tutelle de l'Etat, a formé les pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879, H 21-16.880, G 21-16.881, J 21-16.882, K 21-16.883, M 21-16.884, N 21-16.885 et P 21-16.886 contre neuf jugements rendus le 18 mars 2021 par le conseil des prud'hommes de Lannoy, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à Mme [S] [A], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 9],

9°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 4],

10°/ au syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'allocations familiales du [Localité 12], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-16.877, F 21-16.879 à P 21-16.886 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lannoy, 18 mars 2021), rendus en dernier ressort, Mme [C] et huit autres salariées, employées à temps partiel par la caisse d'allocations familiales du [Localité 12] (la CAF), ont, avec le syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12] (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de congés mobiles, la convention collective applicable étant la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 3123-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-5 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

5. Selon l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973, en dehors des congés exceptionnels et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective, il est accordé chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, trois journées de congés mobiles pouvant être réparties soit en congés collectifs, notamment à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou par demi-journée.

6. En l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiel, l'employeur n'est pas fondé à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés.

7. Le conseil de prud'hommes, qui a énoncé que le salarié à temps partiel bénéficiait des droits reconnus au salarié à temps complet et retenu que les congés mobiles ne devaient pas être proratisés en fonction de la durée du travail du salarié et que l'employeur devait être condamné au paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de congés mobiles dus, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ni le principe de l'égalité de traitement, fait une exacte application de la loi.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la CAF du [Localité 12] à payer à Mmes [C], [M], [T], [I], [D], [N], [Z], [E] et [J] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts les jugements rendus le 18 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mmes [C], [M], [T], [I], [D], [N], [Z], [E] et [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CAF du [Localité 12] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 21-16.877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.