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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01189
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01189 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKUA

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 NOVEMBRE 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 21/945

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté et absent à l'audience

INTIMEE :

Association ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'OUVEILLAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté et absent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ; .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 18 février 2022 Monsieur [P] [Z] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NARBONNE (Affaire n° RG 21/00945).

L'Association Syndicale Autorisée d'Ouveillan n'a pas constitué avocat.

************

Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l'avocat.

A défaut pour [P] [Z] d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare nul l'acte d'appel de Monsieur [P] [Z] ;

En conséquence :

Déclare son appel irrecevable ;

Le condamne aux éventuels dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 22/01189.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.