Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.923
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° U 21-11.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5],
3°/ Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 2],
5°/ Mme [K] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
6°/ Mme [S] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° U 21-11.923 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société FH Holding, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [T], de M. [Z], de Mme [V], de M. [E] [T], de Mme [T], épouse [R], et de Mme [U], épouse [T], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société FH Holding, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [T], M. [Z], Mme [V], M. [E] [T], Mme [T], épouse [R], et Mme [U], épouse [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [T], M. [Z], Mme [V], M. [E] [T], Mme [T], épouse [R], et Mme [U], épouse [T], et les condamne in solidum à payer à la société FH Holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D] [T], M. [Z], Mme [V], M. [E] [T], Mme [T], épouse [R], et Mme [U], épouse [T],
Les consorts [T] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ordonnée le 22 septembre 2016 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo ;
1- ALORS QU'il existe un principe de créance dès lors qu'il est justifié de l'ouverture d'une information pénale et d'une constitution de partie civile, assimilable à une action au fond ; qu'il était constant qu'une information pénale avait été ouverte à l'encontre de la société FH Holding des chefs d'escroquerie au jugement et blanchiment de cette escroquerie, les consorts [T] étant constitués partie civile ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi qu'une créance fondée en son principe résulte des dommages et intérêts susceptibles d'être attribués aux consorts [T] par la juridiction répressive en réparation du préjudice causé par le blanchiment, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2- ALORS QUE constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que le produit de l'infraction d'escroquerie au jugement est le titre exécutoire obtenu, de sorte que la mise en oeuvre de l'exécution forcée de ce titre constitue une opération de conversion du produit de l'infraction ; qu'en jugeant le contraire, pour considérer que les consorts [T] ne justifiaient pas d'une créance fondée en son principe, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 324-1, alinéa 2, du code pénal ;
3- ALORS QUE les saisies pénales ne sont pas un droit pour les parties civiles, les juridiction d'instruction ayant toujours la faculté de les ordonner ou non et de les lever ; que dès lors, le fait que la créance de restitution de la société FH Holding ait fait l'objet d'une saisie pénale ne rendait celle-ci indisponible que dans la mesure de son maintien, qui n'était pas de droit ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que les consorts [T] ne justifiaient pas d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale ;
4- ALORS QUE la charge de la preuve pèse alternativement sur chacune des parties ; que la cour d'appel, ayant constaté que les consorts [T] dressaient la liste des procédures d'exécution engagées et qu'étaient versés aux débats les jugements des 14 et 29 septembre 2016 ayant autorisé les saisies sur salaire et sur pension de retraite, il appartenait à la société FH Holding d'établir que ces salaires et pensions ne lui étaient pas versés en exécution de ces jugements ; que la cour d'appel, en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que des sommes avaient été versées à la société FH Holding en vertu de ces jugements, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-11.923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.