Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.047
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° B 21-16.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [Z] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
3°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-16.047 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige les opposant à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de Mme [O], de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 2021) et les productions, à la suite d'une saisie des rémunérations diligentée sur le fondement d'une ordonnance de référés rendue le 26 septembre 2016 par le président d'un tribunal de grande instance, Mme [K], Mme [O] et M. [J] (les consorts [K]-[J]) ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [U] pour obtenir paiement du solde de factures.
2. M. [U] a contesté la saisie-attribution devant un juge de l'exécution.
3. Par jugement rendu le 23 octobre 2019, le juge de l'exécution a déclaré cette saisie nulle et ordonné sa mainlevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré nulle la saisie et ordonné sa mainlevée, l'arrêt retient que les pièces versées par les appelants ne permettent pas d'établir que la créance n'a pas été soldée, le décompte établi par l'huissier le 26 mars 2020 n'intégrant pas l'ensemble des prélèvements sur rémunérations effectués depuis le 6 juillet 2018, auxquels il convient d'ajouter le montant des acomptes, de sorte que la créance relative à la mesure d'exécution est entachée d'incertitude.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les consorts [K]-[J] bénéficiaient d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve qu'il était libéré, pour tout ou partie, de son obligation, et le cas échéant à la cour d'appel d'imputer les prélèvements effectués par voie de saisie sur rémunérations non inclus dans le décompte dressé par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [K], Mme [O] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-16.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.