Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2022
Numéro de rôle
21-10.150
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° S 21-10.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.150 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [M] [V], épouse [P],

2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [M] [V], épouse [P],

3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 8], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit et de légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de [M] [V], épouse [P],

4°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 11],

5°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, prise en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], épouse [P],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Philae, anciennement dénommée société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, prise en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], épouse [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2020) et les productions, par acte authentique du 8 octobre 2008, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [F] [P] et son épouse, Mme [M] [V], un crédit garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien leur appartenant à [Localité 12].

2. Mme [V] est décédée le [Date décès 7] 2012, laissant pour lui succéder son époux, avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté légale, et ses deux enfants, Mme [U] [P] et M. [W] [A]. M. [P] a opté pour l'usufruit sur la totalité des biens dépendant de la succession. La succession a été acceptée par tous le 23 avril 2012.

3. Mme [V], qui avait exercé de son vivant une activité commerciale, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire post-mortem, en application de l'article L. 631-3 du code de commerce, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er février 2017, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2018. La selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. Le 23 avril 2018, la banque a signifié l'acte notarié aux héritiers de Mme [V] puis, les 17 janvier, pour M. [F] [P] en son nom propre, et 3 mai 2018, pour M. [P], Mme [P] et M. [A], « en leur qualité d'héritiers », un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien de [Localité 12].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil :

6. Aux termes de cet article, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

7. Pour annuler les commandements de payer et la procédure de saisie immobilière subséquente, en ce compris l'adjudication, l'arrêt, après avoir constaté que l'indivision était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, retient que celle-ci n'est pas ouverte contre un indivisaire mais touche [M] [V] post-mortem et par suite l'indivision issue de son décès de sorte que les créanciers de la défunte ne sont pas créanciers d'un indivisaire en procédure collective, mais de l'indivision dans son entier, que l'universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entre dans le champ de la procédure collective et en déduit que le mandataire judiciaire est alors seul habilité à se substituer aux créanciers dans la réalisation de leur gage.

8. En statuant ainsi, alors que l'indivision post-communautaire préexistait à la procédure collective de sorte que les créanciers de cette indivision pouvaient poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis en dehors de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée soulevé par M. [S], confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du défaut de droit d'agir, confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire et les contestations de la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [U] [P], M. [W] [A], en qualité d'héritiers, M. [F] [P], en son nom propre et en qualité de légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de [M] [V], et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V] et condamne in solidum Mme [U] [P], M. [W] [A], en qualité d'héritiers, M. [F] [P], en son nom propre et en qualité de légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de [M] [V], et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire de [M] [V] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 815-17, alinéa 1er, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-10.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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