Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.058
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvoi n° A 21-17.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
M. [J] [G], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [S] [O], a formé le pourvoi n° A 21-17.058 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] Bertin, domicilié [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ à la SCP Bertin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de M. Bertin et de la SCP Bertin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.936), et les productions, M. [G] a assigné M. Bertin et la société d'avocats Bertin (la société Bertin) devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme en remboursement des parts sociales détenues par son fils [C], décédé, en qualité d'associé de la société civile professionnelle d'avocat.
2. M. [G] a saisi la cour d'appel d'un incident portant sur la communication, par ses adversaires, de conclusions et de pièces le 26 février 2021, dont il a été débouté.
3. Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel a déclaré recevable l'exception de préemption soulevée par M. Bertin et la société Bertin et a constaté la péremption de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
5. La cassation de l'arrêt du 6 mai 2021 entraîne de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 (RG n° 20/00853) par la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Bertin et la SCP Bertin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Bertin et la SCP Bertin et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-17.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.