Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.837
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 526 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1067 FS-D

Pourvoi n° N 21-12.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

1°/ la société [Z] père et fils, société par actions simplifiée,

2°/ la société Holding [Z], société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

3°/ la société Villebois [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-12.837 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [Z],

2°/ à Mme [V] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2021), par acte du 6 janvier 2015, M. et Mme [Z] ont cédé à la société Villebois [Z] la totalité des titres qu'ils détenaient dans la société Holding [Z], société familiale ayant pour filiale la société [Z] père et fils.

2. Le contrat de cession contenait notamment une clause de non-concurrence.

3. Invoquant certains agissements des membres de la famille [Z] ayant pour finalité de se soustraire à l'application de la clause de non-concurrence, les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] ont saisi d'une requête le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de constat par un huissier de justice.

4. Par une ordonnance du 3 mai 2017 qui ne mentionnait pas son nom, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande.

5. Par acte du 12 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] devant le président du tribunal de commerce aux fins de nullité de l'ordonnance sur requête du 3 mai 2017 et subsidiairement de rétractation.

6. Par ordonnance rectificative du 10 janvier 2020, faisant suite à une requête des sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z], le président du tribunal de commerce a rectifié l'ordonnance du 3 mai 2017 en mentionnant son nom et sa qualité.

7. Par ordonnance de référé du 5 mars 2020, le président du tribunal de commerce, après avoir relevé que l'ordonnance du 3 mai 2017 avait été « réparée » par l'ordonnance du 10 janvier 2020, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a confirmé celle-ci.

8. M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 459 du code de procédure civile, applicable à l'ordonnance sur requête, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

12. Ayant retenu que les intimés ne sauraient en aucun cas se prévaloir de l'ordonnance rectificative rendue le 10 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce, qui est intervenue sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile plus de deux ans et demi après l'ordonnance du 3 mai 2017 et l'exécution de la mesure, alors que le président du tribunal de commerce était par ailleurs saisi d'une instance en référé rétractation au cours de laquelle était expressément sollicitée la nullité de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel, qui a fait ressortir que n'était produit aucun élément extrinsèque établissant que les prescriptions légales de l'article 454 avaient été, en fait, observées, a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [Z] père et fils, Holding [Z] et Villebois [Z] et les condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-12.837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.