Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/09904
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/07853

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : B148

à

DEFENDEURS

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Et assistés de Me Gilles MIGAYROU de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 102

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 :

Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [H] et Mme [B] à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances sonores et olfactives provenant du local constituant le lot numéro 2 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution, condamné in solidum M. [H] et Mme [B] à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 22.500 euros à titre de dommages et intérêts et condamné les mêmes, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et au paiement à M. [C] et Mme [W] de la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 23 mai 2022, ils ont saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2022, ils maintiennent leur demande, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, exposant que les condamnations prononcées à leur encontre sont très sévères et que la somme de 22.500 euros qu'ils doivent régler représente environ 60% des revenus annuels du couple, avec trois enfants à charge. Ils ajoutent que l'imprécision des condamnations sous astreinte risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car la nature des travaux n'est pas définie.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] et M. [C] sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation in solidum de M. [H] et Mme [B] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent, pour l'essentiel, que les demandeurs échouent à démontrer que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences excessives dès lors que, si leurs revenus sont modestes, leur patrimoine mobilier et immobilier est inconnu. Ils ajoutent qu'en l'absence de tout crédit en cours, il leur est possible de recourir à l'emprunt pour régler la somme objet de la condamnation.

S'agissant de l'astreinte de 100 euros qui a été prononcée, ils font valoir qu'il existe une erreur matérielle dans le dispositif du jugement puisque celui-ci fixe une « astreinte de 100 euros pendant six mois », alors qu'il ne peut s'agir que d'une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois, mais qu'en tout état de cause, aucune exécution n'étant envisageable avant rectification de cette erreur, il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives.

A l'audience du 21 septembre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le délégataire du premier président a relevé d'office l'application au litige de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, eu égard à la date de l'assignation devant le premier juge, ce dont les conseils des parties sont convenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil ayant été délivrée les 29 août et 2 septembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.

Il résulte des pièces produites par les demandeurs, et notamment de leurs avis d'imposition, que leurs revenus sont modestes. Cependant, ils ne justifient pas de l'étendue de leur patrimoine et de l'absence de toute trésorerie, faute de production de leurs relevés bancaires et d'un état de leur épargne.

Ils exposent ne posséder qu'un seul bien immobilier, le bien objet du litige, et ne pas être propriétaires de leur logement, mais ne produisent pas de preuve du paiement d'un loyer.

Ils ne justifient pas davantage de leurs autres charges et, notamment, de charges liées à un ou plusieurs crédits en cours. Or, en l'absence de toute charge d'emprunt ainsi que de toute charge de logement, il leur est possible de recourir à l'emprunt pour régler la somme de 22.500 euros.

Ils soutiennent que les travaux ordonnés par le premier juge sont imprécis et qu'ils ne savent pas ce qu'il leur appartient de faire pour se conformer à la décision.

Mais ils ont été condamnés à faire réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances sonores et olfactives provenant de leur local, ce qui est clair et ne nécessite aucune interprétation.

Le litige est très ancien puisque l'assignation aux fins d'expertise de Mme [W] et M. [C] remonte à 2015, qu'un expert a été désigné et a déposé un rapport en 2018. Depuis le début de la procédure judiciaire et, a fortiori, depuis le jugement entrepris, les demandeurs ne justifient d'aucune démarche pour remédier aux nuisances rencontrées par les consorts [W].

Il leur appartient en conséquence de prendre toutes les mesures utiles afin de remédier aux nuisances constatées, faute de quoi la liquidation de l'astreinte pourra être demandée au juge de l'exécution.

En l'état, eu égard à l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, qui ne fait courir qu'une astreinte « de 100 euros pendant six mois », à l'absence de saisine du juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et à l'absence de tout commencement d'exécution des travaux mis à la charge des demandeurs, ceux-ci ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution de la décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée.

M. [H] et Mme [B] seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance et condamnés sous la même solidarité à indemniser Mme [W] et M. [C] des frais qu'ils ont de nouveau été contraints d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] et Mme [B] ;

Condamnons M. [H] et Mme [B] in solidum aux dépens de la présente instance ;

Les condamnons in solidum à payer à Mme [W] et M. [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01652

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [V] [N] épouse [E] [U] et Mme [W] [N] épouse [F], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présen…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05536

SUR CE, Il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction, déjà ordonnée à l’audience du 27 mars 2026. Il convient de constater le désistement de M. [K] de ses demandes d’expertise, de condamnation à faire cesser l’écoulement dans son appartement sous astreinte, et de …

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02925

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01018

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à un…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/09904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.