Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/08872
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08872 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121009465

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence ARÇON collaboratrice de Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

à

DÉFENDEURS

Madame [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Septembre 2022 :

Par jugement du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé, aux torts de la locataire, la résiliation du bail conclu entre Mmes [Z] et Mme [B], portant sur un logement situé [Adresse 2], et a ordonné l'expulsion de Mme [B].

Le 13 avril 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision et, par acte du 30 mai 2022, elle a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 21 septembre 2022, elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives car elle vit depuis trente ans dans ce logement, est âgée de 90 ans et a des ennuis de santé ayant justifié une hospitalisation en juin/ juillet 2021 puis un accueil en maison de repos jusqu'au 24 septembre 2021. Elle ajoute que son petit-fils vit avec elle et que l'expulsion de celui-ci aurait également des conséquences excessives en perturbant sa scolarité et sa vie quotidienne.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mmes [Z] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de Mme [B] et, subsidiairement, demandent son rejet ainsi que la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que Mme [B] n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision puisque celle-ci se borne à mettre en avant son âge, l'ancienneté de son occupation du logement et ses attaches dans le quartier, considérations qui existaient déjà lors de l'audience devant le premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de Mme [B] que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire et le jugement ne fait pas davantage état d'observations orales sur ce point.

Or, elle n'invoque aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.

En effet, toutes les circonstances relevées, à savoir son âge, son état de santé, ses habitudes dans le quartier, la durée d'occupation du logement ou la présence de son petit-fils, étaient connues lors de la première instance. Les pièces qu'elle produit pour en justifier avaient d'ailleurs déjà été communiquées en première instance.

En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Mme [B] sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser Mmes [Z] des frais qu'elles ont de nouveau été contraintes d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons Mme [B] aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer à Mmes [E] et [F] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/00644

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00023

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 25/05655

Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/00573

Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/08872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.