Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00536
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55R
du 11 Octobre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , délégué par le président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal , Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55R ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. LAUSSONVILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. DU BLANC RUXEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 6 septembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Octobre 2022.
Et ce jour, le 11 Octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la déclaration d'appel formée le 3 mars 2022 par la société Laussonville à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu les conclusions de la société 'Du Blanc Ruxel', saisissant le président de chambre, en date du 20 juin 2022 tendant à voir :
- déclarer irrecevable car tardif l'appel formée par la société Laussonville à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
- déclarer la société Laussonville mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- condamner la société Laussonville à verser à la société 'Du Blanc Ruxel' la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Laussonville aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Violaine Guidot, avocat,
Vu les conclusions en date du 23 mai 2022 de la société Laussonville tendant à voir :
- prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Laussonville le 3 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter la société 'Du Blanc Ruxel' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société 'Du Blanc Ruxel' aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire ayant été appelée à notre audience du 6 septembre 2022 et mise en délibéré au 19 mars 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
- Sur la nullité de la signification en date du 7 février 2022 :
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
L'article 655 du même code prévoit par ailleurs que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il est constant que le siège social de la société Laussonville est situé [Adresse 4]. Or l'ordonnance déférée à la cour a été notifiée par acte du 7 février 2022 à l'adresse [Adresse 2], et ce, conformément à la mention manuscrite ajoutée sur l'acte indiquant en dessous de l'adresse du siège sociale de l'appelante la mention suivante : 'et act [Adresse 2]'.
Le procès-verbal décrivant les modalités de remise mentionne que la signification à personne s'est avérée impossible, en raison du fait qu' 'aucune personne n'est présente au moment de notre passage'. Cependant, aucune indication ne figure sur ce procès-verbal sur les raisons expliquant que la notification a été faite à une adresse distincte de celle du siège social de la société Laussonville. Il n'est en effet fait mention par l'huissier de justice d'aucun changement du siège social de cette société, justifiant la signification de l'ordonnance déférée à la cour à une adresse distincte.
Le procès-verbal précise que le domicile de la société Laussauville est confirmé par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres. Toutefois, la seule mention par l'huissier de justice instrumentaire, dans l'acte de signification de l'ordonnance, de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'est rendu de l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres est impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale destinataire de l'acte, en l'absence d'autres diligences consignées.
La société 'Du Blanc Ruxel' verse aux débats une lettre de l'huissier de justice instrumentaire adressée à son conseil, le 8 juin 2022, aux termes de laquelle celui-ci relate les diligences accomplies, expliquant les motifs de la signification de l'ordonnance à une adresse distincte du siège social de la société Laussonville. Ce courrier ne peut toutefois suppléer aux carence du procès-verbal dressé par l'huissier de justice instrumentaire, le 7 février 2022, quant à l'absence de description des diligences accomplies, l'ayant conduit à remettre l'acte à l'adresse [Adresse 2].
Conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la société Laussonville justifie d'un grief, résultant de l'irrégularité de l'acte de signification de l'ordonnance, dès lors qu'elle disposait d'un délai de quinze jours, à compter de la signification de cette décision pour interjeter appel. Or, il est établi que son gérant a reçu copie de l'acte de signification à l'étude de l'huissier instrumentaire, l'informant du délai de quinze jours pour faire appel, le 16 mars 2022, alors que celui-ci était déjà expiré.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelante et de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022 de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy.
- Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile que le délai d'appel ou d'opposition contre une ordonnance de référé est de quinze jours, à compter de sa notification.
La nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022 ayant été précédemment prononcée, ce délai ne peut pas avoir commencé à courir à compter de cette date. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 3 mars 2022 est recevable.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
La société 'Du Blanc Ruxel' est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de chambre.
La société 'Du Blanc Ruxel' est condamnée à payer à la société Laussonville la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de chambre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, délégué par le président de la cinquième chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
VU les articles 655 et 690 du code de procédure civile
PRONONÇONS la nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022 de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
En conséquence,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté le 3 mars 2022 par la société Laussonville contre ladite ordonnance ;
DÉBOUTONS la société 'Du Blanc Ruxel'de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de chambre ;
CONDAMNONS la société 'Du Blanc Ruxel' à payer à la société Laussonville la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de chambre ;
CONDAMNONS la société 'Du Blanc Ruxel' aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DELEGUE
PAR LE PRESIDENT:
Minute en quatre pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.