Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
19/05155
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
371 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05155 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OINC

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00179

APPELANTE :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

Zone d'activités commerciales d'Alco

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [L]

né le 08 Juin 1961 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

Par déclaration électronique du 22/07/2019 Me BONIJOLY avocat au nom de la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 26/06/2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELIER ;

Considérant que par message RPVA du 05/09/2022 Me BONIJOLY, avocat, au nom de l'appelant entend se désister de son appel portant numéro RG 19/05155 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de son désistement d'appel dans le dossier RG 19/05155 ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Condamne l'appelant aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 19/05155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.