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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00434
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Président du TJ de [Localité 8] du 24 Février 2022

Ordonnance du 19 Octobre 2022

N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E652

AFFAIRE : S.C.I. GRANGES C/ [I], E.U.R.L. BAZILE,

S.E.L.A.R.L. [G] [V] [H] - [N] [M]

ET NI [B] [D], NOTAIRES ASSOCIES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT

DU 19 Octobre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.C.I. GRANGES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine EDDE substituant Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22023

Appelante

ET :

E.U.R.L. BAZILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

Lieu-dit La Reine de Sicile - BOCE

[Localité 5]

Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 318100

S.E.L.A.R.L. [G] [V] [H] - [N] [M] ET [W] [D], NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Maître Jean [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non assignés, n'ayant pas constitué avocat

Intimés

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 9 mars 2022, la SCI Granges a relevé appel à l'égard de l'EURL Bazile, de Me [P] [I] et de la SELARL [G] [V] [H], [N] [M] et [W] [D], notaires associés, d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Me [I] et la société de notaires [G] [V] [H], [N] [M], [W] [D] et [O] [K] à payer à l'EURL Bazile les sommes de 43 579 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Seule l'EURL Bazile a constitué avocat le 29 mars 2022.

Les parties ont été invitées le 27 juin 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel ; le conseil de la SCI Granges a indiqué par écrit le 19 septembre 2022 avoir oublié de signifier par RPVA ses conclusions qui étaient prêtes mais avoir régularisé appel incident dans le cadre d'une autre instance opposant les mêmes parties (dossier n° RG 22/00657), tandis que le conseil de l'EURL Bazile a précisé sur l'audience n'avoir pas d'observations à formuler.

Sur ce,

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, la SCI Granges qui n'a pas conclu avant l'expiration le 9 juin 2022 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte, ce dont elle ne disconvient pas, sauf à rappeler que cette caducité, qui la rend irrecevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel incident qu'elle a pu former en tant qu'intimée dans le cadre de l'instance d'appel parallèle suivie sous le numéro de RG 22/00657 sur l'appel principal de Me [I] et de la SELARL [G] [V] [H], [N] [M] et [W] [D] à l'encontre du même jugement.

Partie perdante, l'appelante supportera les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 9 mars 2022 par la SCI Granges.

La condamnons aux entiers dépens de l'instance d'appel suivie sous le numéro RG 22/00434.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. [R]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.