Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2022
Numéro de rôle
21-81.876
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 21-81.876 F-D

N° 1277

MAS2 18 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022

La société [2], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [C] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après avoir conduit un véhicule assuré par Mme [T] [C] auprès de la société [2] ([1]) et provoqué un accident, M. [D] [C] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d'homicide involontaire sur la personne de [R] [Y], avec ces circonstances qu'il a omis de s'arrêter et tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile et qu'il avait fait préalablement usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants.

3. Après renvoi à une audience sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a retenu contre M. [C] la déchéance du droit aux garanties dues par la société [1].

4. Les parties civiles et M. [C] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer irrecevable la demande de déchéance de garantie présentée par la société [1] à l'égard de M. [C], l'arrêt retient que le contractant de la police litigieuse n'est pas ce dernier désigné comme simple conducteur possible, mais Mme [T] [C].

7. C'est à tort que la cour d'appel a statué sur une demande de l'assureur de déchéance de garantie à l'égard de l'assuré.

8. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel ne pouvait que déclarer cette exception irrecevable, en application des dispositions d'ordre public de l'article 385-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance, tendant à mettre l'assureur hors de cause, n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, ce dont il se déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré.

9. Ainsi le moyen ne peut être accueilli.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 21-81.876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.