Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/03873
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°519
N° RG 22/03873
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4BB
M. [N] [W]
C/
Mme [U] [K]
Mme [V] [P]
M. [O] [M]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2022, le juge de l'exécution de Quimper, saisi par M. [W] d'une demande de délai de grâce à l'occasion d'une procédure de saisie-attribution, a rejeté sa demande.
Par courrier simple du 22 juin 2022 reçu au greffe de la cour le 23 juin 2022, M. [W] a déclaré vouloir interjeter appel de cette décision.
Par avis du 27 juillet 2022, l'appelant a été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de ce recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat puis il a, par un second avis du 15 septembre 2022, été avisé que l'affaire serait évoquée à l'audience de la cour du 6 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique.
Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [W] lui-même est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [W] en date du 22 juin 2022 irrecevable ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel s'il en est.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 22/03873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.