Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 octobre 2022
Numéro de rôle
21/06801
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
707 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : N° RG 21/06801 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2J3

[T]

C/

S.A.S.U. EDUSERVICES

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

du 15 Décembre 2015

RG : 13/01973

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

APPELANT :

[J] [T]

né le 08 Juillet 1956 à [Localité 11] ([Localité 9])

[Adresse 12]

[Localité 3]

représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SOCIETE EDUSERVICES

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

SOCIETE MJ SYNERGIE représentée par Me [G] [U] [Y], es qualités de Mandataire Judiciaire, [Adresse 1], pris en son établissement d'Annecy, [Adresse 8], qui intervient en lieu et place de la SOCIETE Luc GOMIS, suite à transfert de mandats par Ordonnance du 10 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d'Annecy, Mandataire Liquidateur de la SOCIETE SRAES déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 07 décembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce d'Annecy.

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [D] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseiller

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du 14 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, en présence de Ludovic ROUQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [J] [T], eu égard aux conclusions de désistement reçus le 8 septembre 2022 et aux débats lors de l'audience du même jour,

se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 01 SEPTEMBRE 2021 à l'encontre de la décision rendue le 15 Décembre 2015, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble ;

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente' ;

Qu'en l'espèce, l'intimé, SOCIETE EDUSERVICES

SOCIETE MJ SYNERGIE représentée par Me [G] [U] [Y], es qualités de Mandataire Judiciaire, [Adresse 1], pris en son établissement d'Annecy, [Adresse 8], qui intervient en lieu et place de la SOCIETE Luc GOMIS, suite à transfert de mandats par Ordonnance du 10 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d'Annecy, Mandataire Liquidateur de la SOCIETE SRAES déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 07 décembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce d'Annecy.

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [D] [Z]

a été régulièrement convoquée et accepte le désistement,

Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la Cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du Secrétariat Greffe de la Cour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Qu'enfin, sauf convention contraire des parties, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours,

Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de l'appelant qui se désiste sauf convention contraire des parties.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 21/06801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.