Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06801
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : N° RG 21/06801 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2J3
[T]
C/
S.A.S.U. EDUSERVICES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
du 15 Décembre 2015
RG : 13/01973
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
APPELANT :
[J] [T]
né le 08 Juillet 1956 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SOCIETE EDUSERVICES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MJ SYNERGIE représentée par Me [G] [U] [Y], es qualités de Mandataire Judiciaire, [Adresse 1], pris en son établissement d'Annecy, [Adresse 8], qui intervient en lieu et place de la SOCIETE Luc GOMIS, suite à transfert de mandats par Ordonnance du 10 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d'Annecy, Mandataire Liquidateur de la SOCIETE SRAES déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 07 décembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce d'Annecy.
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 14 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, en présence de Ludovic ROUQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [J] [T], eu égard aux conclusions de désistement reçus le 8 septembre 2022 et aux débats lors de l'audience du même jour,
se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 01 SEPTEMBRE 2021 à l'encontre de la décision rendue le 15 Décembre 2015, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente' ;
Qu'en l'espèce, l'intimé, SOCIETE EDUSERVICES
SOCIETE MJ SYNERGIE représentée par Me [G] [U] [Y], es qualités de Mandataire Judiciaire, [Adresse 1], pris en son établissement d'Annecy, [Adresse 8], qui intervient en lieu et place de la SOCIETE Luc GOMIS, suite à transfert de mandats par Ordonnance du 10 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d'Annecy, Mandataire Liquidateur de la SOCIETE SRAES déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 07 décembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce d'Annecy.
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ANNECY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [D] [Z]
a été régulièrement convoquée et accepte le désistement,
Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la Cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du Secrétariat Greffe de la Cour ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Qu'enfin, sauf convention contraire des parties, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours,
Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de l'appelant qui se désiste sauf convention contraire des parties.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 21/06801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.