Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00100
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQB4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 OCTOBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 29 août 2022
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par deux ordonnances du 20/11/2020 du tribunal judiciaire de Grenoble, il a été enjoint à M. [F] de payer à MM. [B] et [V] [R] les sommes de 2 800 euros et 6 200 euros au titre de prêts effectués par la mère des requérants en 2013, 2014, 2016 et 2017.
Le 18/01/2021, les époux [F] ont formé opposition à ces deux ordonnances.
Par jugement du 19/07/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- confirmé la jonction des deux procédures ;
- déclaré irrecevables les oppositions de Mme [F] et recevables celles de M. [F] ;
- dit que le jugement anéantit et vient se substituer aux ordonnances d'injonction de payer ;
- condamné M. [F] à payer à MM. [V] et [B] [R] les sommes de :
* 6 200 euros au titre des reconnaissances de dettes des 14/12/2013 et 24/11/2014 outre intérêts au taux légal à compter du 30/11/2016 ;
* 2 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 16/12/2016 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
* 800 euros au titre de la reconnaissance de dette du 06/02/2017, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné M. [F] à payer à MM. [V] et [B] [R] la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10/08/2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29/08/2022, il a assigné en référé les consorts [R] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir en substance que :
- il a réglé l'intégralité des sommes dues à Mme [R] par des versements en espèces de 100 euros par mois durant 4 ans ;
- les sommes empruntées ne s'élèvent qu'à 6 200 euros au total ;
- en 2016 et 2017, il ne restait donc plus que 2 800 euros à régler ;
- une compensation doit s'opérer, lui-même ayant assuré durant 4 ans le déneigement de la propriété de Mme [R] ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- ses revenus sont très faibles et inférieurs au SMIC, et l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Les consorts [R], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
- leur mère a réglé à M. [F] d'autres sommes que celles ayant fait l'objet de reconnaissances de dettes ;
- la réalité des versements d'espèces n'est pas établie ;
- le déneigement n'a été que de très peu d'ampleur (la parcelle de leur mère étant de moins de 80 m²) et n'est survenu que deux fois en quatre ans, le déneigement étant en réalité assuré par ses fils et sa petite-fille ;
- en tout état de cause, il ne s'agit pas là d'une créance liquide et exigible pouvant donner lieu à compensation ;
- M. [F] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne fait pas état de conséquences manifestement excessives apparues après le jugement ;
- si les revenus de M. [F] sont modestes, il est propriétaire de sa maison d'habitation et de divers terrains et est ainsi en mesure de faire face au paiement des sommes en cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Le premier juge a fait droit à la demande des consorts [R], au vu de plusieurs reconnaissances de dette, écrites de la main de M. [F], datées et signées par lui, ces actes constituant des titres.
En revanche, les contestations élevées par le requérant, à savoir des paiements en espèces et en nature (déneigement), pour lesquels il n'apporte pas de preuve évidente devant la présente juridiction statuant en référé ne sont pas étayées. Dès lors, l'argumentation développée par le requérant devant le juge des référés n'est pas suffisamment pertinente pour que soit établie, à ce stade de la procédure, avant tout débat au fond, l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera relevé au surplus que le requérant n'a formé aucune remarque devant le premier juge quant à l'exécution provisoire, ce qui le prive de la possibilité d'invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.
En revanche, l'équité ne commande pas d'ores et déjà l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent Grava, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19/07/2022 du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] aux dépens.
Le greffierLe conseiller délégué
M.A. BARTHALAYL. GRAVA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.