Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20/01883
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 20/01883

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOVF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/732)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 11 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020

APPELANT :

M. [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [T], consultant informatique exerçant en libéral, est affilié à ce titre depuis le 1er avril 2004 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV).

Le 5 juillet 2017, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV de sa contestation de la mise en demeure du 14 juin 2017 qui lui a été adressée pour avoir paiement de la somme de 20 018,43 € se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et de l'invalidité-décès des exercices 2015 et 2016, outre la régularisation 2014.

Le 4 octobre 2017, la commission ayant implicitement rejeté sa contestation, M. [T] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence et a sollicité, avant dire droit, la communication par la CIPAV de tous documents permettant de connaître la forme juridique de la caisse.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté M. [T] de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 26 juin 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions, parvenues au greffe le 20 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 11 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner à la CIPAV de communiquer :

tous documents permettant de connaître la forme juridique de la CIPAV,

tous documents prouvant que la CIPAV a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse gérer la section professionnelle de l'assurance vieillesse des professionnels libéraux,

les statuts de la CIPAV, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque et par l'autorité compétente de l'Etat,

les modifications de statuts de la CIPAV, tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d'administration à la date de prise de ses modifications et par l'autorité compétente,

les publications au Journal Officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,

l'acte de création de la CIPAV, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente,

la publication au Journal Officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de la CIPAV,

tous documents permettant de connaître la forme juridique des caisses que la CIPAV a fusionnées,

tous documents prouvant que les caisses fusionnées par la CIPAV avaient respecté leurs obligations quant à leur constitution,

les statuts desdites caisses, tamponnés, datés et signés par les membres compétents de leur conseil d'administration de l'époque et par l'autorité compétente de l'Etat à l'époque,

les modifications de statuts de ces mêmes caisses, tamponnés, datés et signés par les membres compétents de leur conseil d'administration à la date de prise de ses modifications et par l'autorité compétente,

les publications au Journal Officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,

les actes de création des caisses fusionnées, tamponnés, datés et signés par les membres fondateurs de ces caisses et par l'autorité compétente,

la publication au Journal Officiel ou toute autre liste officielle des actes de création de la CIPAV,

- constater en l'état l'absence de forme juridique, de capacité juridique et d'intérêt à agir de la CIPAV,

Par voie de conséquence,

- annuler la mise en demeure du 14 juin 2017,

En tout état de cause, faire droit à l'ensemble de ses contestations et demandes,

- déboutant la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, parvenues au greffe le 17 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [T] à une amende civile de 1 500 € pour procédure abusive,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de production de pièces

Comme en première instance, M. [T] invoque l'absence de forme juridique, de capacité juridique et d'intérêt à agir de la CIPAV.

Mais il résulte des dispositions des articles L.641-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale que l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAPVL) et des sections professionnelles, parmi lesquelles figure la CIPAV, dotées de la personnalité juridique, d'une autonomie financière et dont la compétence territoriale est nationale.

Comme le rappelle, à juste titre l'intimée, le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales a été institué par la loi n°48-101 du 17 janvier 1948 et réformé par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et les décrets n°2004-460 et n°2004-461du 27 mai 2004.

Créée en 1978 du regroupement de la caisse des ingénieurs (Cavitec) et de la caisse des architectes (Caava), la CIPAV regroupe notamment les : architectes, ingénieurs-conseils, géomètres, consultants, techniciens, enseignants, psychothérapeutes. En tant qu'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, elle assure la gestion des régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire, celui de l'invalidité-décès et procède, à ce titre, au recouvrement des cotisations de sécurité sociale visées à l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale.

La CIPAV tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir qui ne peuvent donc être remises en cause.

Enfin, la publicité légale faite par l'intermédiaire du Journal Officiel tenant lieu d'information générale, qui plus est, accessible à tout citoyen, il en résulte que la demande de communication de pièces présentée par M. [T] s'avère en tout état de cause ni fondée, ni justifiée.

Il sera d'ailleurs observé que la CIPAV produit ses statuts et les guides d'informations établis pour les années 2015 et 2016.

Au vu de ces observations, le jugement déféré mérite confirmation.

Sur la mise en demeure du 14 juin 2017

Il résulte des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.

La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est de principe que, comme la contrainte, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Au soutien de sa demande d'annulation, M. [T] prétend que la mise en demeure du 14 juin 2017 à laquelle renvoie la contrainte ne lui permet pas de connaître les modalités de calcul, la base ou l'assiette des cotisations réclamées. Il estime qu'il appartient à la CIPAV de justifier avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions légales.

Mais aucune disposition légale n'impose à la CIPAV de justifier, dans l'acte, des modalités de calcul, de l'assiette des cotisations ou des taux appliqués. En revanche, à peine de nullité, doivent figurer les mentions relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent.

En l'espèce, la CIPAV produit la mise en demeure du 14 juin 2017 adressée, par lettre recommandée réceptionnée le 17 juin 2017 par M.[T], pour avoir paiement de la somme totale de 20 018,43 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des trois régimes pour les exercices 2015 et 2016. Le montant des cotisations étant détaillé et précisé par année, par régime et même par tranche 1 ou 2 en ce qui concerne le régime de retraite de base, l'acte répond ainsi aux exigences légales de motivation. La mise en demeure litigieuse est régulière.

Contrairement à ce qu'il prétend, M.[T] a ainsi pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Enfin, l'appelant se borne à exiger de la CIPAV qu'elle justifie du calcul des cotisations conformément aux dispositions légales sans pour autant en contester les montants. Si la caisse détaille dans ses écritures les sommes réclamées, régime par régime, de son côté, M. [T] ne produit aucun élément ni aucune pièce (déclaration de revenus par exemple) de nature à les remettre en cause.

Faute pour M. [T] de démontrer le caractère infondé de la créance de la CIPAV à son encontre visée dans la mise en demeure préalable du 14 juin 2017, il convient, dès lors, de rejeter, par voie de confirmation, sa demande tendant à l'annulation de cet acte.

Sur la demande de dommages-intérêts et sur l'amende civile

L'appel interjeté par M. [T] est abusif et dilatoire dans la mesure où il a pour seul objet de retarder le paiement des cotisations dues, ce qui occasionne pour la CIPAV un préjudice financier distinct de celui résultant des frais de procédure. Aussi, il convient de condamner l'appelant à verser à la caisse la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.

En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.

Sur les mesures accessoires

L'équité commande d'allouer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [T] à payer à la CIPAV la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Condamne M. [Z] [T] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [T] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/01883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.