Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/05860
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
22/376
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
(Article 909 et 911-1 du CPC)
du 13 octobre 2022
RG N° : N° RG 21/05860 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T622
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/03080
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]-[Localité 7]agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [I] [E] En qualité de représentant de son fils mineur [P] [E] né le [Date naissance 5] 2006
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Madame [J] [T] ÉPOUSE [E] En qualité de représentant de son fils mineur [P] [E] né le [Date naissance 5] 2006
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Guillaume SALOMON, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,
Vu la signification en date du 6 décembre 2021 des conclusions de l'appelant à M. [I] [E] et à Mme [J] [T] épouse [E], délivrée à personne ;
Vu les conclusions de M. [I] [E] et à Mme [J] [T] épouse [E] en date du 18 mai 2022 ;
Me Deramaut a été invité à formuler ses observations écrites avant le 16 juin 2022 ;
Les époux [E] font valoir que l'appelant a fait signifier une première fois sa déclaration d'appel et ses conclusions en date du 6 décembre 2021, et qu'en fonction de l'absence de constitution d'avocat par les consorts [E], la caisse primaire d'assurance maladie a de nouveau fait signifier ses conclusions d'appelant le 22 février 2022. Ils en concluent que seule la deuxième signification des conclusions fait courir les délais, celle-ci intervenant à l'expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, conformément à l'article 911 du code de procédure civile. Ils indiquent que leur délai pour notifier leurs conclusions d'intimés expirait le 23 mai 2022, de sorte que leurs conclusions du 18 mai 2022 sont recevables.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé qui, dans son délai, ne conclut pas en réponse aux conclusions de l'appelant est irrecevable à conclure.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a fait signifier à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à chacun des époux [E], selon actes du 6 décembre 2021, alors que la constitution d'avocat par ces derniers est intervenue le 15 mai 2022.
Par ailleurs, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, par conclusions du 4 février 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ces conclusions d'incident ont été signifiées aux consorts [E] en date du 22 février 2022 : à l'occasion de cette signification, la caisse primaire d'assurance maladie a non seulement signifié les conclusions d'incident du 4 février 2022, mais également la signification du 6 décembre 2021 et ses pièces y afférent, à savoir les PV des significations du 6 décembre 2021, ses conclusions d'appelant et le bordereau de pièces.
Pour autant, il n'en résulte pas qu'au titre d'un tel incident, l'appelant a à nouveau signifié aux époux [E] ses conclusions au fond notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, mais simplement communiqué à titre informatif ces différentes pièces antérieures.
La signification du 6 décembre 2021 dont la validité n'est pas contestée a fait courir le délai ouvert aux intimés pour conclure en application de l'article 909 du même code, sans que le rappel de cette signification permette aux époux [E] d'invoquer un nouveau point de départ à ce délai.
Les époux [E] n'ayant pas conclu avant le 6 mars 2022, ils sont irrecevables à conclure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées les 18 et 19 mai 2022 par M. [I] [E] et Mme [J] [T] épouse [E]
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Harmony POYTEAUGuillaume SALOMON
Copie adressée aux parties
et aux avocats
le
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/05860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.