A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00587
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[Adresse 5] ([7])

C/

[Z] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/223

APPELANTE :

[Adresse 5] ([7])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme Stéphanie BERTHOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

[Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 20 octobre 2016, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné le sursis à statuer, a désigné le [6] (le comité) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont est affectée M. [G] et dont il sollicite la prise en charge en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été directement et essentiellement causé par le travail habituel de l'intéressé et a dit, dans l'attente, que l'affaire est radiée du rôle des affaires en cours.

L'arrêt ajoute que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis à statuer aura disparu.

Cet arrêt a été notifié aux parties le 21 octobre 2016 selon les avis de réception signés.

La [Adresse 5] (la caisse) a saisi la chambre, le 9 août 2022, d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle.

Elle demande, au visa de l'avis rendu par le comité précité en date du 15 mai 2017, la réinscription de l'affaire, puis par conclusions postérieures, l'infirmation du jugement rendu le 4 novembre 2014 et le rejet de toutes les demandes de M. [G].

M. [G], régulièrement convoqué n'a pas signé l'avis de réception de la convocation et n'est ni présent ni représenté.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la caisse reprises à l'audience du 13 septembre 2022.

A l'audience, le président a soulevé la question de la péremption d'instance et la caisse a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la péremption d'instance :

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

En matière de sécurité sociale, il est jugé que ce texte s'applique dès lors que des diligences ont été expressément mises à la charge des parties.

En l'espèce, la caisse produit l'avis du comité rendu le 15 mai 2017, date à laquelle elle a pu en avoir connaissance.

L'arrêt précité du 20 octobre 2016 indique : "dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis à statuer aura disparu".

La cause du sursis à statuer a disparu le 15 mai 2017 et il appartenait à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l'affaire, soit la réinscription au rôle, dans les deux ans suivant cette date.

Il s'en déduit que la caisse ne peut demander la réinscription de l'affaire au rôle le 9 août 2022, alors que l'instance est périmée, plus de deux ans s'étant écoulé depuis le 15 mai 2017.

Les demandes de la caisse sont donc irrecevables.

Sur les autres demandes :

La caisse supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :

Vu l'arrêt du 20 octobre 2016 rendu entre les parties,

Vu la péremption d'instance,

- Déclare irrecevables les demandes de la [Adresse 5] ;

- Condamne la [Adresse 5] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 25/00150

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00968

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.