Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00763
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[T] [S]

C/

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 28 Août 2018, enregistrée sous le n° 17/006

APPELANT :

[T] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] a été affilié à l'URSSAF du 21 novembre 2008 au 28 août 2018 en qualité de gérant de la société [3].

Il soutient avoir procédé à des paiements partiels, notamment pour les cotisations dues au titre des années 2009 à 2014.

Le cotisant a demandé, le 17 mai 2016, la modification de l'affectation des paiements effectués en règlement des cotisations et contributions sociales des années 2009 à 2014, selon des modalités précises et détaillées, pour valider quatre trimestres par an, selon la circulaire du 20 juillet 2007, avec une imputation des paiements sur les risques CSG/CRDS et maladie/indemnités journalières en priorité puis sur les cotisations retraite de base.

Il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision, du 5 décembre 2016, a rejeté cette demande.

Puis, M. [S] a saisi le tribunal qui, par décision du 23 janvier 2018, a ordonné la réouverture des débats et, par jugement du 28 août 2018, a confirmé la décision du 5 décembre 2016.

M. [S] a interjeté appel le 10 septembre 2019.

L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 28 novembre 2019.

M. [S] a adressé une demande de réinscription le 13 novembre 2021.

Bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception étant signé, il n'est ni présent ni représenté à l'audience..

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, au constat de la prescription partielle et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'URSSAF reprises à l'audience du 13 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes habilitées à le faire.

L'appelant s'est, en l'espèce, abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience et l'URSSAF ne forme pas d'appel incident.

Sur la demande principale :

En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros.

M. [S] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 28 août 2018 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 000 euros ;

- Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/00763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.