Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00170
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

[J] [K]

C/

[F] [S]

S.A.R.L. NATURA RENOVATION

S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022

N°

N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4BI

APPELANT :

Monsieur [J] [K]

né le 16 Août 1967 à [Localité 6] (03)

[D] - [M] -

[Localité 2]

Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

né le 06 Juillet 1964 à [Localité 5]-LES-BURGS (69)

Au domaine de Noyer

[Localité 4]

S.A.R.L. NATURA RENOVATION

Au domaine de Noyer

[Localité 4]

Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON

*****

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 janvier 2022, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement condamné M. [W] [O] [K] à payer :

- à la société Levêque-Ducrot la somme de 30 003,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société Natura Rénovation la somme de 27 923,50 euros, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 19 avril 2022, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré a été rejetée.

Par conclusions d'incident du 4 juillet 2022, la société Levêque-Ducrot, d'une part, et la société Natura Rénovation et M. [S], d'autre part, ont saisi le conseiller de la mise en état, auquel ils demandent :

- à titre principal, de relever ou constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [K], qui a notifié ses conclusions au fond le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,

- de condamner M. [K] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Leveque-Ducrot et la somme de 1 200 euros à la société Natura Rénovation et à M. [S].

Par conclusions en réponse sur incident du 6 septembre 2022, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter les demandes tendant à la caducité de sa déclaration d'appel et à la radiation de l'affaire,

- réserver les dépens de l'incident,

- lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 7 septembre 2022, la société Levêque-Ducrot a réitéré les demandes formées le 4 juillet 2022 et a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M. [K].

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Selon l'article 910-3 du même code, le conseiller de la mise en état peut, en cas de force majeure, écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908. Constitue un cas de force majeure, au sens de cet article, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable : Civ 2ème 25 mars 2021 n°20-10.654.

En l'espèce, le lundi 9 mai 2022 était le dernier jour utile pour que M. [K] notifie ses conclusions.

Il ressort du dossier que le conseil de M. [K] a remis au greffe de la cour et notifié aux intimés, par la voie électronique,

- le 9 mai 2022, les pièces 1 et 3 à 29 sur lesquelles il fonde son appel,

- le 10 mai 2022, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces et sa pièce 2, et à nouveau ses pièces 1 et 3 à 29.

Le conseil de M. [K] expose que le système RPVA connaît régulièrement des défaillances.

Il soutient que le 9 mai 2022, il a remis au greffe et notifié aux conseils des intimés ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et l'intégralité de celles-ci, mais qu'à la suite d'un incident technique, ses conclusions, son bordereau de communication de pièces et sa pièce 2 ne sont pas parvenues à leurs destinataires.

Il lui appartient d'apporter des éléments permettant de démontrer l'existence de cet incident ou a minima un ensemble de faits dont il pourrait être raisonnablement déduit l'existence de cet incident, étant observé que s'il est exact que le système RPVA peut ne pas fonctionner, ce n'est pas à une fréquence telle que sa fiabilité puisse être mise en doute de manière générale.

En l'espèce, le conseil de M. [K] indique que la preuve de l'incident dont il se prévaut, mais dont il n'était manifestement pas certain lors de l'envoi de ses messages du 10 mai 2022, est démontré par ses pièces 2 et 3 constituées :

- pour la première, de l'historique des événements sur le réseau. Or, cet historique révèle qu'à la date du 9 mai 2022, il a, via deux messages distincts, adressé :

. d'une part à 15h48, sa pièce 1, seul document mentionné dans le commentaire de transmission

. d'autre part à 15h51, ses pièces 3 à 29, expressément mentionnées dans le commentaire de transmission à l'exclusion de tout autre document

- pour la seconde, des messages adressés à la cour et aux conseils des intimés le mardi 10 mai 2022 à 10h39 et 10h43 comportant un nouvel envoi complet, avec un commentaire de transmission du premier message faisant une allusion hypothétique à un incident technique.

Ces éléments ne sont pas de nature à établir la survenance d'un tel incident.

La cour observe d'ailleurs que pour sa part, le conseil de la société Levêque-Ducrot a pu, le 9 mai 2022 à 16h22, demander à celui de l'appelant, la communication de la pièce 2 et d'un bordereau de communication de pièces, ce qui démontre que le système RPVA n'a pas, le 9 mai 2022, connu une défaillance telle qu'elle aurait empêché le conseil de M. [K] de transmettre ses conclusions et sa pièce 2 avant la fin de la journée du 9 mai 2022.

En conséquence, il convient de constater que M. [K] n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile et de relever la caducité de son appel.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [K].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimés, mais dans les circonstances particulières de l'espèce, aucune somme ne sera mise à la charge de M. [K] au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [K],

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 / 170,

Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [K],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.