Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/03396
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/03396

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4PH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 16 Novembre 2021 - RG n° R 21/00009

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. NORMAN 50 INTERIM Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, établissement secondaire de la Société NORMAN 50 INTERIM situé [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [D] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par M. [T], défenseur syndical

DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [F] a travaillé pour la SAS Norman Intérim du 14 avril au 31 août 2019.

Le 15 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches en référé pour demander des dommages et intérêts pour n'avoir pas été informée de l'existence et du contenu d'un accord de participation, pour n'avoir pas reçu lors de son départ un état récapitulatif de ses droits, pour n'avoir pas pu choisir le mode de versement de la somme due au titre de sa participation et d'avoir, ainsi, perdu une chance d'obtenir des intérêts sur cette somme en choisissant un versement sur un compte d'épargne employeur. Elle a également réclamé, sous astreinte, la délivrance de divers documents.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Norman Intérim à verser à Mme [F] 800€ d'indemnité pour non respect des articles D3323-12 et 16, L3341-6 et L3341-7 du code du travail et 100€ d'indemnité pour perte de chance outre 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à la SAS Norman Intérim de remettre, sous astreinte, un livret d'épargne salariale, un état récapitulatif et une fiche récapitulative de versement.

LaSAS Norman Intérim a interjeté appel de l'ordonnance.

Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de la SAS Norman Intérim appelante communiquées et déposées le 4 mars 2022 tendant à voir l'ordonnance infirmée, à voir la cour se déclarer 'incompétente', en conséquence, à voir ordonner le remboursement de la somme de 224,75€, à voir débouter la salariée de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir Mme [F] déboutée de toutes ses demande indemnitaires, en tout état de cause, à la voir condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du 4 mai 2022 déclarant Mme [F] irrecevable à conclure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Il ressort de l'ordonnance que Mme [F] :

- n'a été informée qu'en février 2020, et seulement sur sa demande, de l'existence et du contenu de l'accord de participation existant dans l'entreprise

- n'a pas reçu lors de son embauche un livret d'épargne salariale

- n'a pas reçu lors de son départ un état récapitulatif de ses droits

- n'a pas reçu, lors du versement de la participation, de fiche récapitulative

- ne s'est pas vu proposer, lors du versement de la participation, un choix entre un versement sur son compte bancaire ou sur livret d'épargne.

La SAS Norman Intérim ne conteste aucun de ces faits dont chacun constitue un manquement de sa part aux règles applicables. Dès lors, l'existence de manquements susceptibles d'ouvrir droit à réparation n'est pas sérieusement contestable. Le conseil de prud'hommes a donc considéré, à juste titre, qu'il y avait lieu à référé.

' Pour obtenir une provision, Mme [F] doit établir que ces manquements lui ont occasionné un préjudice.

Il ressort de l'ordonnance qu'à la réception du montant versé au titre de la participation, Mme [F] a demandé des explications qui ne lui ont pas été fournies et qu'elle a dû agir en référé pour obtenir explications et documents. Mme [F] a donc, de ce fait, subi un préjudice moral qui justice l'octroi d'une provision de 250€ à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.

Mme [F] ayant obtenu finalement, suite à l'ordonnance du 16 novembre 2021, le versement du montant dû au titre de la participation sur un livret d'épargne, le préjudice tenant à la perte de chance d'obtenir des intérêts sur cette somme en la laissant sur ce compte pendant 5 ans est inexistant à la date où la cour statue, à supposer d'ailleurs qu'une perte de chance puisse être s'analyser en une obligation non sérieusement contestable. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

' Il ressort des éléments produits par la SAS Norman Intérim que la société a versé deux fois la somme due à Mme [F] au titre de la participation : une première fois le 20 novembre 2020 sur le compte bancaire de Mme [F] puis, le 22 décembre 2011, en exécution de l'ordonnance entreprise, sur son plan d'épargne interentreprises. La société est donc fondée à obtenir remboursement du trop versé, l'obligation de Mme [F] à ce titre n'étant pas sérieusement contestable.

' Les sommes que se doivent mutuellement les parties produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et se compenseront entre elles à hauteur de la plus faible des deux sommes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] ayant dû agir en justice pour être remplie de ses droits. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Norman Intérim ses frais irrépétibles d'appel.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Dit y avoir lieu à référé

- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise de divers documents à Mme [F] et condamné la SAS Norman Intérim aux dépens de première instance et à verser à Mme [F] 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La réforme pour le surplus

- Condamne la SAS Norman Intérim à verser à Mme [F] 250€ de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne Mme [F] à verser à la SAS Norman Intérim 224,75€ à titre de provision sur trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Dit que les sommes que se doivent les parties se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes

- Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

-

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/03396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.