Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/03171
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/03171

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AE

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de Lisieux en date du 10 Novembre 2021 - RG n° R 21/00022

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. BKV INVEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, substitué par Me DELL'AIERA, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [O] a été embauché comme ouvrier professionnel à compter du 5 janvier 2014 par Mme [F] [T]. Son contrat de travail a été transféré, le 14 juin 2018, à la SAS BKV Invest.

Le 8 septembre 2021, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des rappels de salaire, la remise de bulletins de paie et pour qu'il soit enjoint à son employeur de payer son salaire, au plus tard le 5 de chaque mois.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à la SAS BKV Invest de payer le salaire échu entre le 1er et le 5 du mois suivant, de remettre à M. [O] le bulletin de paie du mois d'août 2021, de lui verser 960€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.

La SAS BKV Invest a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de la SAS BKV Invest, appelante, communiquées et déposées le 19 mai 2022, tendant à voir l'ordonnance infirmée quant aux condamnations prononcées, statuant à nouveau tendant à voir dire qu'il n'y a pas 'lieu à référé sur les demandes de M. [O] et les rejeter', tendant à voir l'ordonnance confirmée pour le surplus, à voir M. [O] débouté de toutes ses demandes et à le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé, communiquées et déposées le 22 mars 2022, tendant à voir l'ordonnance confirmée, à voir la SAS BKV Invest déboutée de toutes ses demandes et, y ajoutant, à voir la SAS BKV Invest condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2022

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' L'article L3242-1 du code du travail impose un versement mensuel du travail. Cette périodicité est une règle d'ordre public. En conséquence, le fait de ne pas respecter cette périodicité caractérise un trouble manifestement illicite qui justifiait d'agir en référé.

' La seule obligation s'imposant à l'employeur consiste à verser le salaire avec une périodicité maximale d'un mois sans être tenu, pour autant, de verser le salaire en début de mois. Le conseil de prud'hommes aurait valablement pu imposer, y compris sous astreinte, de respecter ce délai entre deux paiements du salaire mais ne pouvait pas imposer à la SAS BKV Invest de régler le salaire entre le 1er et le 5 de chaque mois. L'ordonnance sera donc réformée sur ce point et faute de demande subsidiaire tendant à voir respecter le délai d'un mois aucune mesure ne sera donc prononcée sur ce point.

' Il est constant que le bulletin de paie d' août 2021 a bien été remis à M. [O]. L'ordonnance sera donc également réformée de ce chef.

' Il ressort de pièces produites par M. [O] que celui-ci, avant de saisir le conseil de prud'hommes, a fait écrire de nombreux courriers pour se plaindre du décalage de paiement de son salaire, des retards de paiement, de difficultés concernant ses congés payés, sans résultat. Lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en référé, le 8 septembre 2021, ses bulletins de paie de juillet et d'août ne lui avaient d'ailleurs pas encore été remis, son salaire d'août ne lui a été versé que le 25 octobre 2021 et celui de septembre 2021 ne lui a été payé qu'en novembre. Dès lors, même si au moment où la cour statue, aucune difficulté ne subsiste au vu des éléments fournis, il demeure que la saisine du conseil de prud'hommes s'est avérée nécessaire pour que M. [O] soit rempli de ses droits.

En conséquence, la SAS BKV Invest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles entraînés par son action. De ce chef, la SAS BKV Invest sera condamnée à lui verser 1 500€.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Dit y avoir lieu à référé

- Réforme l'ordonnance

- Déboute M. [O] de ses demandes

- Condamne la SAS BKV Invest à verser à M. [O] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/03171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.