Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02267
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 octobre 2022
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
F N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWC7
[V] [S]
c/
[T] [N]
Société SIP [Localité 10]
Société TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
S.A.S. [18]
Société [14]
Société [17]
Société [15]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement Public CAF DE LA CHARENTE
[P] [L]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2022 (R.G. 11-22-48) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 09 mai 2022
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 15 Septembre 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Madame [T] [N]
née en à , demeurant [Adresse 7]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
Société SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
Société TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 13]
S.A.S. [18]
POLE SOLIDARITE - [Adresse 2]
Société [14]
CAISSE COURRIER 31 - GESTION SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
Société [17]
[Adresse 4]
Société [15]
Chez [16] - M. [H] [W] - [Adresse 6]
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Service contentieux - [Adresse 8]
Etablissement Public CAF DE LA CHARENTE
[Adresse 12]
Madame [P] [L]
[Adresse 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 décembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [N] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de Mme [S] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d' Angoulême par jugement du 26 avril 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2022, Mme [S] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Mme [S] expose qu'elle donne en location depuis le 5 mars 2017 à Mme [N] le pavillon qu'elle a fait construire en 2004 pour obtenir un complément de revenu , que la dette de loyer s'élève à la somme de 5052 € au 30 mars 2022 , ce qui lui occasionne un préjudice important ; elle soutient que Mme [N] est de très mauvaise foi car elle n'a pas fait tous les efforts possibles pour réduire sa dette , alors que pour sa part elle a accepté de multiples arrangements et aménagements ; elle déplore que le loyer courant ne soit pas réglé depuis que le jugement a été rendu et que Mme [N] se maintienne toutefois dans les lieux
Elle s'oppose donc à l'effacement de sa créance.
Mme [N] expose que sa situation est toujours précaire, qu'elle perçoit 1023 € d'allocations chômage, sur lesquelles la CAF retenait la somme mensuelle de 167 € pour des pensions alimentaire impayées, de sorte qu'elle a eu de grandes difficultés à payer le loyer courant et qu'elle mange grâce aux Restos du Coeur.
Elle affirme qu'elle reprendra le paiement du loyer en octobre car la retenue de la Caf va cesser, et qu'elle envisage de déménager mais qu'il lui est difficile de trouver un autre logement vu sa situation.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1134 € ( 984,90 € brut d'indemnités journalières + 150 € aide alimentaire de la CPAM ) et des charges courantes de 1605,20 €.
Il a dès lors constaté que Mme [N] ne disposait d'aucune capacité de remboursement.
Le montant des dettes est de 14 467,63 €.
Mme [N] perçoit un revenu de 1023 € qui a été amputé de 167 € pendant plusieurs mois de sorte qu'elle disposait de 856 € pour vivre.
La part des ressources nécessaires à la vie courante a été estimée par la commission de surendettement à la somme de 1605,20 €, ainsi calculée :
- logement : 710 €
-forfait de base : 564 €
-forfait habitation : 108 €
-forfait chauffage : 83 €.
-impôts : 11 €
-divers ( pension alimentaire ): 50 €
-forfait enfants en droit de visite et d'hébergement : 79,20 €.
Le revenu de Mme [N] pendant ces derniers mois était largement insuffisant pour payer ses charges de sorte que l'absence de paiement du loyer courant ne saurait justifier sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement .
En revanche, le montant du loyer est excessif par rapport à sa situation et si elle ne quitte pas les lieux volontairement, Mme [S], qui subit du fait de sa locataire un très important préjudice pourrait légitimement entamer une procédure en vue de son expulsion.
Il n'existe aucune perspective d'amélioration prochaine de la situation de Mme [N] .
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire .
Le jugement mérite dès lors entière confirmation
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL ,Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.