A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00778
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00778 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORY
GIE [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°18/00779) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 février 2020.
APPELANTE :
GIE [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société [2] a employé Mme [L] en qualité d'agent de service de restauration.
Le 14 décembre 2016, Mme [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 décembre 2016 faisant état d'une 'tendinopathie long biceps + sous scapulaire épaule droite'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 10 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 18 avril 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [2] de son recours,
déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par Mme [L] le 12 décembre 2016 opposable à la société [2],
condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge que la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [L] lui est inopposable,
condamne la caisse aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2022, la caisse demande à la cour de :
à titre principal, juger l'appel périmé et que le jugement a force de chose jugée,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
en toute hypothèse, condamner la société [2] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la péremption de l'instance
La caisse oppose à l'appelant la péremption d'instance.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale peut interrompre la péremption s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été enregistrée le 6 février 2020 et les premières conclusions de l'appelant ont été remises le 18 mars 2022.
Entre-temps, l'appelant a adressé au greffe de la cour un courrier reçu le 20 décembre 2021 par lequel il transmettait son bordereau de communication de pièces en annonçant le dépôt prochain des conclusions.
Contrairement à ce que soutient la caisse, cette démarche est de nature à faire avancer l'affaire vers sa conclusion et interrompt le délai de deux ans.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cet incident d'instance.
Sur le fond du litige
Aux termes de l'article L 461-1 dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, la société soulève l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L] en faisant valoir que les conditions du tableau n° 57 A relatif à la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, ne sont pas remplies tant en ce qui concerne la preuve de la présence au dossier d'un IRM, examen prévu expressément au tableau, que la réalité de l'exposition au risque.
S'agissant de la première condition tenant à la désignation de la maladie, le tableau n° 57 A prévoit la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Le moyen soutenu par la société selon lequel il ne ressort pas du dossier de la caisse que la maladie de Mme [L] ait été diagnostiquée par un IRM est inopérant dés lors que le médecin conseil a émis son avis en se fondant sur les résultats d'un IRM ainsi qu'en atteste le colloque médico administratif auquel l'employeur a eu accès, étant observé que la caisse n'est pas tenue de communiquer à la société les pièces médicales couvertes par le secret médical.
Sur la deuxième condition relative à l'exposition au risque, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 57 A mentionne les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.
La société prétend que les attributions d'agent de service de restauration exercées par la salariée et consistant à la préparation des assiettes froides, l'évacuation des déchets, la mise en place du poste de travail, la plonge et le rangement de la vaisselle, ne nécessitait pas d'effectuer les mouvements visés au tableau.
Mais par des motifs adoptés, le premier juge ayant relevé que les questionnaires remplis par l'employeur et la salariée étaient concordants sur la liste chronologique des tâches effectuées par la salariée et que celles-ci impliquaient, comme l'avait admis dans un premier temps l'employeur pour se rétracter ensuite sur certains points, des mouvements de l'épaule avec un angle supérieur à 60° pendant une heure quarante cinq minutes par jour à raison de 2 à 5 jours de travail par semaine et un angle supérieur ou égal à 90° pendant trois heures par jour, en a exactement déduit que les conditions d'exposition au risque étaient établies et que dés lors, la salariée bénéficiait de la présomption d'imputabilité de sa pathologie au travail que l'employeur ne parvenait pas à renverser en démontrant que la maladie était causée par une circonstance totalement étrangère au travail.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à la caisse une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour,
Rejette la demande de péremption d'instance
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/00778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.